
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En l'espèce, la seule circonstance que le marché de conception-réalisation a fait l'objet de plusieurs fiches techniques modificatives ne suffit pas à démontrer que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans l'estimation de ses propres besoins.
D'autre part, si la requérante demande l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de l'allongement de la durée des travaux de 83 jours, cette seule circonstance n'est pas susceptible d'ouvrir droit à une rémunération complémentaire. Si la société requérante a entendu se fonder sur une faute du maître d'ouvrage, elle ne l'établit pas.
Enfin, en se bornant à affirmer que le CHU a omis de remplacer l'interlocuteur unique prévu au marché, sans indiquer la stipulation contractuelle le désignant, et alors qu'au demeurant il ne résulte pas de l'instruction que le secrétaire général du CHU, qui était le chef de projet au nom de son établissement, aurait été absent au cours de la période considérée, la société requérante ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle.
CAA de NANCY N° 21NC01625 - 2025-01-21
En l'espèce, la seule circonstance que le marché de conception-réalisation a fait l'objet de plusieurs fiches techniques modificatives ne suffit pas à démontrer que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans l'estimation de ses propres besoins.
D'autre part, si la requérante demande l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de l'allongement de la durée des travaux de 83 jours, cette seule circonstance n'est pas susceptible d'ouvrir droit à une rémunération complémentaire. Si la société requérante a entendu se fonder sur une faute du maître d'ouvrage, elle ne l'établit pas.
Enfin, en se bornant à affirmer que le CHU a omis de remplacer l'interlocuteur unique prévu au marché, sans indiquer la stipulation contractuelle le désignant, et alors qu'au demeurant il ne résulte pas de l'instruction que le secrétaire général du CHU, qui était le chef de projet au nom de son établissement, aurait été absent au cours de la période considérée, la société requérante ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle.
CAA de NANCY N° 21NC01625 - 2025-01-21
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