La distraction de parcelles boisées du régime forestier s'analyse comme l'abrogation de l'acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des parcelles au sens de l'article L. 143-2 du code forestier, repris à l'article L. 214-5 du nouveau code.
Dans le silence du code forestier sur l'autorité compétente pour prononcer la distraction, il résulte des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier, repris aux articles L. 214-3 et R. 214-2 du nouveau code, que cet acte entre dans les attributions du préfet lorsqu'il recueille l'accord tant de l'Office national des forêts (ONF) que de la collectivité ou personne morale intéressée, et dans celles du ministre chargé des forêts si cette condition n'est pas remplie.
Conseil d'État N° 380768 - 2015-12-23
Dans la même rubrique
-
Juris - Servitude de passage consentie à un EPCI : seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre d'un litige entre les parties
-
Actu - Quel avenir pour les forêts ? Un nécessaire pas de côté pour la recherche forestière
-
Actu - Gestion de l’eau en montagne : entre urgence et innovation
-
Juris - Concessions de plage : un candidat ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie peut être écarté
-
RM - Obligations de l'opérateur télécom en cas d'enfouissement de réseaux électriques