
Les I de l'article L. 143-7 et II de l'article R. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ne s'opposent pas à ce que le droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1 du même code, qui ne s'applique que pour l'aliénation de certains biens et dans les conditions prévues par cet article, puisse s'exercer sur une zone couvrant un ou plusieurs départements.
Ils ne font par ailleurs pas obligation au décret fixant les conditions d'exercice de ce droit de préemption de déterminer une superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer.
Conseil d'État N° 467360 - 2023-02-17
Ils ne font par ailleurs pas obligation au décret fixant les conditions d'exercice de ce droit de préemption de déterminer une superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer.
Conseil d'État N° 467360 - 2023-02-17
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