
Le premier alinéa du I de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Paris La Défense est administré par un conseil d'administration composé majoritairement de représentants du département des Hauts-de-Seine. En outre, sont représentées les communes de Courbevoie, Nanterre, Paris et Puteaux, ainsi que la région d'Ile-de-France et la métropole du Grand Paris ". Ces dispositions fixent le principe d'une obligation de participation des collectivités énumérées à l'établissement public Paris La Défense et le requérant soutient que, cette obligation n'étant pas précédée d'une procédure de consultation de ces collectivités, elle méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution. Il soutient également qu'en conférant la majorité des droits de vote au département des Hauts-de-Seine au sein du conseil d'administration, ces dispositions méconnaissent à la fois le principe de libre administration des collectivités territoriales, le principe d'égalité entre les collectivités territoriales ainsi que la prohibition de l'exercice de la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre figurant au 5ème alinéa de l'article 72 de la Constitution. Ces griefs soulèvent une question sérieuse qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel.
Le troisième alinéa du I de l'article L. 328-8, applicable au litige, dispose que : " Si dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article L. 328-2, Paris La Défense intervient sur le territoire de la commune de La Garenne-Colombes, un représentant de la commune assiste au conseil d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions relatives à cette intervention lui sont soumises ". Le requérant soutient que ces dispositions, en ne conférant pas voix délibérative à la commune de La Garenne-Colombes, contrairement au sort réservé aux autres communes concernées dans le même type de circonstances, méconnaissent le principe d'égalité entre collectivités territoriales. Ce grief soulève une question sérieuse qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 412374 - 2018-06-29
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