
Il résulte, d'abord, de l'article L. 2143-1 du CGCT, ensuite, des articles L. 2122-2, L. 2122 2-1 et L. 2122-18-1 de ce code, enfin, des articles L. 2121-7 et L. 2122-7-2 du même code, d'une part, que les communes d'au moins 20 000 habitants peuvent disposer d'adjoints de quartier, dont la création et le nombre sont décidés librement par le conseil municipal dans le respect de plafonds que ces articles fixent, d'autre part que les adjoints sont élus au scrutin de liste, la liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si l'article L. 2121-7 prévoit que le maire et les adjoints sont élus lors de la première réunion du conseil municipal suivant le renouvellement général des conseils municipaux, ni ce texte ni aucune autre disposition n'impose que la création et l'élection d'adjoints de quartier interviennent au cours de cette séance, ni, si c'est le cas, que l'élection des adjoints et des adjoints de quartier ait lieu sur une liste unique.
Dans le cas où il est procédé à l'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts, et que chaque liste de candidats aux postes d'adjoint respecte la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 2122-7-2 du CGCT, la règle de parité dans la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire d'une commune de plus de 1 000 habitants n'est pas méconnue.
Conseil d'État N° 448537 - 2021-06-11
Si l'article L. 2121-7 prévoit que le maire et les adjoints sont élus lors de la première réunion du conseil municipal suivant le renouvellement général des conseils municipaux, ni ce texte ni aucune autre disposition n'impose que la création et l'élection d'adjoints de quartier interviennent au cours de cette séance, ni, si c'est le cas, que l'élection des adjoints et des adjoints de quartier ait lieu sur une liste unique.
Dans le cas où il est procédé à l'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts, et que chaque liste de candidats aux postes d'adjoint respecte la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 2122-7-2 du CGCT, la règle de parité dans la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire d'une commune de plus de 1 000 habitants n'est pas méconnue.
Conseil d'État N° 448537 - 2021-06-11
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