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Commune - Assemblée locale - Elus

Juris. / Elus ayant participé à la délibération leur accordant la protection fonctionnelle pour l'intégralité de la procédure ayant conduit à leur condamnation pénale - Prise illégale d'intérêts

Article ID.CiTé du 02/03/2016



D'une part, il résulte de l'instruction que le montant des sommes engagées par la commune pour le paiement des honoraires de l'avocat de M. E...et Mmes A...et G...dans le cadre des poursuites pénales engagées contre eux s'élève à près de 19 000 euros et confère ainsi un intérêt suffisant aux diverses actions envisagées au nom de la commune relatives à la protection fonctionnelle accordée à ces élus. 

D'autre part, l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit, à son deuxième alinéa, que : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ". Il résulte de l'instruction que M. E... et Mmes A...et G...ont été condamnés du chef de prise illégale d'intérêts par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2014. Cette infraction, qui relève des manquements au devoir de probité des personnes exerçant une fonction publique, est susceptible de constituer une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, le fait pour ces élus ou certains d'entre eux d'avoir participé à la délibération leur accordant la protection fonctionnelle ou déterminé le conseil municipal, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, à confirmer l'octroi de cette protection pour l'intégralité de la procédure ayant conduit à leur condamnation pénale, d'avoir ordonné le paiement des frais d'avocat ou d'avoir bénéficié des fonds avancés par la commune sur le fondement de cette protection, est susceptible de revêtir une qualification pénale, notamment de prise illégale d'intérêts ou de détournement de fonds publics. Ainsi, l'action envisagée n'est pas dépourvue de toute chance de succès. 

Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015 en tant qu'elle autorise MM. J...et H...à déposer au nom de la commune une plainte avec constitution de partie civile contre les élus concernés ou certains d'entre eux pour avoir voté la délibération du conseil municipal du 6 septembre 2012, pour avoir ordonné le paiement par la commune de leurs frais de défense pénale devant la cour d'appel de Paris ou bénéficié de cette prise en charge par la commune et pour avoir déterminé le conseil municipal à retirer la délibération du 6 septembre 2012 et à leur attribuer de nouveau la protection fonctionnelle par une délibération du 19 décembre 2014.

Conseil d'État N° 390843 - 2016-02-24




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