
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
Il résulte de l'instruction que, afin de prévenir le risque d'importants troubles à l'ordre public susceptibles de survenir à l'occasion de la célébration prévue le samedi 1er juin 2024 à 14 heures à la mairie d'Autun du mariage de Mme C... et de M. D..., le maire d'Autun a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, adopté, d'une part, le 17 mai 2024, un arrêté interdisant, entre le 31 mai à 8 heures et le 2 juin à 20 heures, le regroupement ou la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de la commune et, d'autre part, le 24 mai 2024, une décision reportant temporairement l'organisation du mariage à une date ultérieure. La commune d'Autun relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2024 par laquelle le juge du tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions présentées par Mme C... et M. D... aux fins de suspension de ces décisions. La requête doit être regardée, eu égard, à la teneur de son argumentation, comme dirigée contre les articles 1er et 2 de l'ordonnance qu'elle conteste.
Il résulte de l'instruction que, pour prendre les décisions contestées, le maire d'Autun s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis au cours de la préparation du mariage en cause depuis le mois de janvier 2024, y compris une réunion préparatoire qui s'est tenue en mairie le 18 mai 2024 en présence des services de la commune et de la gendarmerie nationale et qui a donné lieu à des échanges particulièrement tendus avec les intéressés, qui ont eux-mêmes conclu la réunion sur un constat de désaccord en en claquant la porte. Ceux-ci ont à l'occasion de cette réunion, comme l'établissent plusieurs attestations et comme ils ne le contestent d'ailleurs pas, protesté avec virulence contre l'interdiction de circulation faite aux voitures de sport, motivée par le maire au regard des multiples infractions commises par de tels véhicules dans des circonstances comparables à l'occasion d'un précédent mariage d'un membre de la famille de la mariée célébré en septembre 2023. Il n'est pas sérieusement contesté que cette réunion a donné lieu à des menaces explicites. Il résulte également de l'instruction que, alors même que leur imputabilité n'est pas à ce stade établie, plusieurs incendies volontaires de véhicules ont été commis dans la commune dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, y compris un début d'incendie volontaire de la voiture du maire, contribuant ainsi au climat de forte tension dans lequel le maire a pris la décision du 24 mai relative à l'organisation du mariage, qui ne saurait avoir que des effets très temporaires strictement nécessités par les exigences de la préservation de l'ordre public.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que les intéressés ont signé la " charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil " et versé des cautions de 1000 euros et 400 euros, et en dépit de leurs arguments selon lesquels un simple renforcement de la présence de la police suffirait à remédier aux risques de débordement, la commune d' Autun est fondée à soutenir que des risques suffisamment avérés de troubles graves à l'ordre public, également confirmés par à ce jour par l'intervention d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2024, sont de nature à justifier l'arrêté du 17 mai 2024 relatif à la circulation des véhicules et la décision du 24 mai 2024 relative à l'organisation du mariage à la date envisagée. Ces deux mesures apparaissent en effet proportionnées aux nécessités de l'ordre public, un renforcement ponctuel de la présence des forces de police, à supposer qu'il soit possible, n'apparaissant pas de nature à y remédier. Par suite, les mesures contestées apparaissent légalement justifiées par les circonstances de l'espèce et ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de se marier, et les conclusions tendant à leur suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra en toute hypothèse aux intéressés de se rapprocher de la commune d'Autun et à celle-ci de prendre toutes les dispositions pour que le mariage puisse être célébré dans des conditions satisfaisantes dès que les exigences de l'ordre public le permettront, le mariage devant, comme l'a relevé sans ambiguïté la commune représentée par son maire à l'audience, pouvoir se tenir dès que possible, y compris dans les heures qui viennent si les intéressés et la commune peuvent en convenir, et en toute hypothèse dans les jours qui viennent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'appréciation de la situation d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la commune d'Autun est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions à fins de suspension de l'arrêté du 17 mai 2024 et de la décision du 24 mai 2024.
Conseil d'État N° 494703 - 2024-06-01
Analyse Me Landot
Il résulte de l'instruction que, afin de prévenir le risque d'importants troubles à l'ordre public susceptibles de survenir à l'occasion de la célébration prévue le samedi 1er juin 2024 à 14 heures à la mairie d'Autun du mariage de Mme C... et de M. D..., le maire d'Autun a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, adopté, d'une part, le 17 mai 2024, un arrêté interdisant, entre le 31 mai à 8 heures et le 2 juin à 20 heures, le regroupement ou la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de la commune et, d'autre part, le 24 mai 2024, une décision reportant temporairement l'organisation du mariage à une date ultérieure. La commune d'Autun relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2024 par laquelle le juge du tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions présentées par Mme C... et M. D... aux fins de suspension de ces décisions. La requête doit être regardée, eu égard, à la teneur de son argumentation, comme dirigée contre les articles 1er et 2 de l'ordonnance qu'elle conteste.
Il résulte de l'instruction que, pour prendre les décisions contestées, le maire d'Autun s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis au cours de la préparation du mariage en cause depuis le mois de janvier 2024, y compris une réunion préparatoire qui s'est tenue en mairie le 18 mai 2024 en présence des services de la commune et de la gendarmerie nationale et qui a donné lieu à des échanges particulièrement tendus avec les intéressés, qui ont eux-mêmes conclu la réunion sur un constat de désaccord en en claquant la porte. Ceux-ci ont à l'occasion de cette réunion, comme l'établissent plusieurs attestations et comme ils ne le contestent d'ailleurs pas, protesté avec virulence contre l'interdiction de circulation faite aux voitures de sport, motivée par le maire au regard des multiples infractions commises par de tels véhicules dans des circonstances comparables à l'occasion d'un précédent mariage d'un membre de la famille de la mariée célébré en septembre 2023. Il n'est pas sérieusement contesté que cette réunion a donné lieu à des menaces explicites. Il résulte également de l'instruction que, alors même que leur imputabilité n'est pas à ce stade établie, plusieurs incendies volontaires de véhicules ont été commis dans la commune dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, y compris un début d'incendie volontaire de la voiture du maire, contribuant ainsi au climat de forte tension dans lequel le maire a pris la décision du 24 mai relative à l'organisation du mariage, qui ne saurait avoir que des effets très temporaires strictement nécessités par les exigences de la préservation de l'ordre public.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que les intéressés ont signé la " charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil " et versé des cautions de 1000 euros et 400 euros, et en dépit de leurs arguments selon lesquels un simple renforcement de la présence de la police suffirait à remédier aux risques de débordement, la commune d' Autun est fondée à soutenir que des risques suffisamment avérés de troubles graves à l'ordre public, également confirmés par à ce jour par l'intervention d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2024, sont de nature à justifier l'arrêté du 17 mai 2024 relatif à la circulation des véhicules et la décision du 24 mai 2024 relative à l'organisation du mariage à la date envisagée. Ces deux mesures apparaissent en effet proportionnées aux nécessités de l'ordre public, un renforcement ponctuel de la présence des forces de police, à supposer qu'il soit possible, n'apparaissant pas de nature à y remédier. Par suite, les mesures contestées apparaissent légalement justifiées par les circonstances de l'espèce et ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de se marier, et les conclusions tendant à leur suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra en toute hypothèse aux intéressés de se rapprocher de la commune d'Autun et à celle-ci de prendre toutes les dispositions pour que le mariage puisse être célébré dans des conditions satisfaisantes dès que les exigences de l'ordre public le permettront, le mariage devant, comme l'a relevé sans ambiguïté la commune représentée par son maire à l'audience, pouvoir se tenir dès que possible, y compris dans les heures qui viennent si les intéressés et la commune peuvent en convenir, et en toute hypothèse dans les jours qui viennent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'appréciation de la situation d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la commune d'Autun est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions à fins de suspension de l'arrêté du 17 mai 2024 et de la décision du 24 mai 2024.
Conseil d'État N° 494703 - 2024-06-01
Analyse Me Landot
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