
Les missions dévolues à l'Etat, tant en phase de conception qu'en phase d'exécution, consistaient à assister techniquement le maître d'ouvrage délégué en vue de la bonne réalisation de l'opération.
A cette fin, en phase de conception, son représentant devait notamment rédiger le programme des travaux, contrôler les études et les plans établis par la maîtrise d'œuvre, analyser les procédés et méthodes de construction proposés, s'assurer de la conformité des études et des plans de la conception au programme et aux règles de l'art, signaler au maître d'ouvrage les anomalies, lui faire des propositions de modification ou d'adaptation du projet.
En phase d'exécution, il participait aux réunions de chantier, était associé aux difficultés majeures rencontrées en cours de chantier, donnait son avis à la maîtrise d'ouvrage sur les choix et modifications proposés, prévenait la maîtrise d'ouvrage des répercussions éventuelles sur l'ensemble de l'opération et portait assistance au représentant du maître d'ouvrage dans l'organisation, la planification et le suivi du processus de construction de l'ouvrage dans son ensemble.
Ainsi, dès lors que l'assistant à maîtrise d'ouvrage intervenait en soutien dans toutes les phases de déroulement de l'opération et que les deux points fondamentaux soulignés par l'expert auraient dû être mis en évidence et traités au stade de la conception puis à celui de l'exécution, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le manque de vigilance sur la faisabilité du projet, lequel aurait dû nécessiter un ajustement, constitue une faute de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de nature à engager la responsabilité décennale de l'Etat à l'égard des désordres constatés.
Eu égard à son rôle secondaire de contrôle, c'est également par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé la part de responsabilité incombant à ce dernier à un taux de 10 %.
CAA de BORDEAUX N° 21BX00119 - 2023-06-28
A cette fin, en phase de conception, son représentant devait notamment rédiger le programme des travaux, contrôler les études et les plans établis par la maîtrise d'œuvre, analyser les procédés et méthodes de construction proposés, s'assurer de la conformité des études et des plans de la conception au programme et aux règles de l'art, signaler au maître d'ouvrage les anomalies, lui faire des propositions de modification ou d'adaptation du projet.
En phase d'exécution, il participait aux réunions de chantier, était associé aux difficultés majeures rencontrées en cours de chantier, donnait son avis à la maîtrise d'ouvrage sur les choix et modifications proposés, prévenait la maîtrise d'ouvrage des répercussions éventuelles sur l'ensemble de l'opération et portait assistance au représentant du maître d'ouvrage dans l'organisation, la planification et le suivi du processus de construction de l'ouvrage dans son ensemble.
Ainsi, dès lors que l'assistant à maîtrise d'ouvrage intervenait en soutien dans toutes les phases de déroulement de l'opération et que les deux points fondamentaux soulignés par l'expert auraient dû être mis en évidence et traités au stade de la conception puis à celui de l'exécution, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le manque de vigilance sur la faisabilité du projet, lequel aurait dû nécessiter un ajustement, constitue une faute de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de nature à engager la responsabilité décennale de l'Etat à l'égard des désordres constatés.
Eu égard à son rôle secondaire de contrôle, c'est également par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé la part de responsabilité incombant à ce dernier à un taux de 10 %.
CAA de BORDEAUX N° 21BX00119 - 2023-06-28
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