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Juris - Eolien : la région des Hauts de France doit justifier la raison pour laquelle elle n'a pas planifié d'objectif de développement de l'éolien terrestre dans son SRADDET (Analyse Me Arnaud Gossement)

Article ID.CiTé du 16/02/2023



Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé l'arrêté du 4 août 2020 du préfet du Nord en tant qu'il approuve l'objectif n°33 du SRADDET de la région Hauts-de-France en ce que celui-ci ne fixe pas d'objectif portant sur le développement de l'énergie éolienne et la règle générale n° 8 en ce que celle-ci exclut l'énergie éolienne terrestre du champ d'application de l'objectif régional tendant au développement des énergies renouvelables et de récupération.
Le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif tient, précisément, au défaut de justification de l'absence d'objectif de développement de l'éolien terrestre.

Au sommaire
6 février 2023
 : par un jugement n°2007012, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé cet arrêté en tant qu'il approuve les deux  dispositions suivantes du SRADDET :
- La règle générale n°8 relative à l'objectif régional de développement des énergies renouvelables hors éolien terrestre. Le jugement précise ici que cette règle comporte un "objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de récupération autres que l'éolien terrestre" : "9. En l'espèce, le SRADDET de la région Hauts-de-France contient une règle générale n° 8 selon laquelle " Les SCoT et les PCAET contribuent à l'objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de récupération autre que l'éolien terrestre. La stratégie territoriale, chiffrée dans le cadre des PCAET, doit permettre d'atteindre une production d'EnRetR d'au moins 28% de la consommation d'énergie finale de leur territoire en 2031. Elle tient compte de leur potentiel local et des capacités d'échanges avec les territoires voisins et dans le respect des écosystèmes et de leurs fonctions ainsi que de la qualité écologique des sols. ".
- L'objectif n°33 relatif à la stabilisation de la production d'énergie éolienne. Le jugement précise que le SRADDET "contient également un objectif n° 33 intitulé " Développer l'autonomie énergétique des territoires et des entreprises " qui énonce notamment que " la production d'énergie éolienne est stabilisée à son niveau de mai 2018."


II. L'annulation partielle du SRADDET de la région des Hauts de France
A. Le défaut de justification de l'absence d'objectif de développement de l'éolien terrestre
B. L'absence de violation du principe de non régression

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En conclusion
, à la veille des travaux de cartographie des "zones d'accélération" de la production d'énergies renouvelables, ce jugement doit retenir l'attention.

Me Arnaud Gossement >> 
Analyse complète

TA Lille n° 2007012, 6 février 2023
Source 
Pappers Justice


 




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