Alors même que le maire a momentanément affiché en mairie, entre les deux tours de l'élection, des résultats différents de ceux proclamés à l'issue du premier tour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 69 du code électoral aux termes duquel : " (...) Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire ", il ne résulte pas de l'instruction que l'incertitude, certes regrettable, dans laquelle se sont trouvés les électeurs quant au nombre de sièges restant à pourvoir au second tour ait résulté d'une manoeuvre, ni influencé la sincérité du scrutin dès lors que sur 331 électeurs inscrits, 294 ont voté au second tour, alors qu'ils étaient 298 à s'être déplacés pour le premier
A noter >> Après avoir annulé un jugement pour irrégularité sur l'appel d'un seul des demandeurs de première instance, le juge de l'élection se trouve saisi de l'ensemble des protestations présentées devant le tribunal administratif.
L'ultra petita affecte la régularité de la décision attaquée et relève ainsi de la même cause juridique que l'omission de répondre à un moyen.
Conseil d'État N° 382165 - 2015-05-27
A noter >> Après avoir annulé un jugement pour irrégularité sur l'appel d'un seul des demandeurs de première instance, le juge de l'élection se trouve saisi de l'ensemble des protestations présentées devant le tribunal administratif.
L'ultra petita affecte la régularité de la décision attaquée et relève ainsi de la même cause juridique que l'omission de répondre à un moyen.
Conseil d'État N° 382165 - 2015-05-27
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