
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, qu'est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement, ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur d'implantation du bassin, au regard de limites séparatives de propriété, était apparente au jour de la réception, alors notamment que le maître de l'ouvrage n'était pas informé, à la date de la réception, de la persistance d'une incertitude sur ce point ;
D'autre part, l'erreur d'implantation d'un ouvrage sur la propriété d'un tiers rend celui-ci impropre à sa destination, dès lors notamment, comme en l'espèce, que ce tiers entend faire valoir ses droits sur sa propriété, contraignant, par conséquent, le maître de l'ouvrage à acquérir la parcelle concernée ou à détruire l'ouvrage qui y est irrégulièrement implanté.
CAA de MARSEILLE N° 20MA00361 - 2021-11-29
Le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement, ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur d'implantation du bassin, au regard de limites séparatives de propriété, était apparente au jour de la réception, alors notamment que le maître de l'ouvrage n'était pas informé, à la date de la réception, de la persistance d'une incertitude sur ce point ;
D'autre part, l'erreur d'implantation d'un ouvrage sur la propriété d'un tiers rend celui-ci impropre à sa destination, dès lors notamment, comme en l'espèce, que ce tiers entend faire valoir ses droits sur sa propriété, contraignant, par conséquent, le maître de l'ouvrage à acquérir la parcelle concernée ou à détruire l'ouvrage qui y est irrégulièrement implanté.
CAA de MARSEILLE N° 20MA00361 - 2021-11-29
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