
Il résulte du 12° et du 13° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement que le dossier de demande d'autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande.
Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation, les documents d'urbanisme applicables font l'objet d'évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d'un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d'urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.
Conseil d'État N° 472039 - 2024-07-24
Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation, les documents d'urbanisme applicables font l'objet d'évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d'un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d'urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.
Conseil d'État N° 472039 - 2024-07-24
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