
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement peut en être exonéré lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un vice ne peut plus être regardé comme apparent si les mesures arrêtées avant la réception pouvaient apparaître à cette date comme y ayant définitivement remédié.
En l'espèce, les vices relevés après levée des réserves sont de même nature et ont la même cause que ceux apparus dès l'origine, ayant donné lieu aux réserves, et peuvent être regardés comme s'étant révélés dans toutes leurs conséquences dès les opérations de réception en octobre 2012. Ainsi, les vices devant être considérés comme apparents, la société appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs
CAA de MARSEILLE N° 21MA01490 - 2023-06-05
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement peut en être exonéré lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un vice ne peut plus être regardé comme apparent si les mesures arrêtées avant la réception pouvaient apparaître à cette date comme y ayant définitivement remédié.
En l'espèce, les vices relevés après levée des réserves sont de même nature et ont la même cause que ceux apparus dès l'origine, ayant donné lieu aux réserves, et peuvent être regardés comme s'étant révélés dans toutes leurs conséquences dès les opérations de réception en octobre 2012. Ainsi, les vices devant être considérés comme apparents, la société appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs
CAA de MARSEILLE N° 21MA01490 - 2023-06-05
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