
S'il résulte du dossier de consultation que l'engagement des candidats sur l'obtention d'une garantie bancaire à première demande, garantissant la sécurité du versement de la redevance minimale garantie proposée, constituait une condition minimale, aucune prescription n'interdisait aux candidats de proposer des modifications quant aux modalités de cette garantie bancaire à première demande.
En l'espèce, en proposant une garantie bancaire trimestrielle renouvelable, eu égard aux modalités de recouvrement trimestriel définies par l'article 21.6 du projet de contrat, la société n'a pas présenté une offre inappropriée qui aurait pour effet de compromettre la sécurité financière du contrat. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette adaptation présenterait, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire
Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité concédante était tenue d'éliminer l'offre de la société au vu de son caractère inapproprié au sens de l'article 25 du décret du 1er février 2016.
Rappel - Le respect du principe d'égalité entre les candidats exige que, lorsque des négociations sont menées avec plusieurs entreprises à la suite de la remise des offres et que l'autorité délégante fixe à ces entreprises un délai de remise de nouvelles offres, elle est tenue aux mêmes exigences que lors de la procédure de publicité et de recueil des offres et, en particulier, ne peut légalement proroger ce nouveau délai pour une partie seulement des entreprises intéressées.
CAA de PARIS N° 23PA02306 - 2025-02-12
En l'espèce, en proposant une garantie bancaire trimestrielle renouvelable, eu égard aux modalités de recouvrement trimestriel définies par l'article 21.6 du projet de contrat, la société n'a pas présenté une offre inappropriée qui aurait pour effet de compromettre la sécurité financière du contrat. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette adaptation présenterait, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire
Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité concédante était tenue d'éliminer l'offre de la société au vu de son caractère inapproprié au sens de l'article 25 du décret du 1er février 2016.
Rappel - Le respect du principe d'égalité entre les candidats exige que, lorsque des négociations sont menées avec plusieurs entreprises à la suite de la remise des offres et que l'autorité délégante fixe à ces entreprises un délai de remise de nouvelles offres, elle est tenue aux mêmes exigences que lors de la procédure de publicité et de recueil des offres et, en particulier, ne peut légalement proroger ce nouveau délai pour une partie seulement des entreprises intéressées.
CAA de PARIS N° 23PA02306 - 2025-02-12
Dans la même rubrique
-
Juris - L'absence d'inscription de crédits au budget municipal ne justifie pas l'annulation d’un contrat
-
JORF - Index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en avril 2025
-
Juris - L'acheteur public peut conclure un marché de substitution, même en l’absence de clause contractuelle
-
RM - Compétence de l'acheteur public pour déclarer une consultation sans suite
-
Actu - Au premier trimestre 2025, les prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments augmentent de 0,4 % sur un trimestre et de 0,8 % sur un an