
En l'espèce, selon l'acte d'engagement du lot n° 2, le marché relatif à ce lot comportait, comme tous les autres lots en vertu de l'article 4 du CCAP, un délai global d'exécution de douze mois pour la tranche ferme et de trois mois pour la tranche conditionnelle n° 1, à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage.
Les travaux de ces deux tranches ont débuté avec la notification le 29 janvier 2014 aux entreprises, après le recalage du planning d'exécution, de l'ordre de service n° 3, qui stipulait que ce planning tenait compte des aléas d'exécution des travaux ainsi que des intempéries constatées antérieurement au 22 janvier 2014 et que les entreprises ne pourraient se prévaloir de ces aléas et intempéries. Cet ordre de service ayant été signé sans réserve par la société S., le planning recalé est opposable à la société T.
Si cette dernière soutient que le planning mentionné dans l'offre initiale de son groupement mentionnait un délai global d'exécution de huit mois, l'ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations de l'article 3.1 du CCAP place le mémoire technique établi par la société S. à un rang inférieur à ce document.
Il résulte de l'instruction que les travaux du lot n° 2 ont été réceptionnés le 30 juillet 2014 dans le délai contractuel opposable. La société T. n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation des conséquences d'une prolongation de la durée contractuelle d'exécution des travaux prévue par le CCAP.
CAA de LYON N° 19LY00458 - 2021-05-06
Les travaux de ces deux tranches ont débuté avec la notification le 29 janvier 2014 aux entreprises, après le recalage du planning d'exécution, de l'ordre de service n° 3, qui stipulait que ce planning tenait compte des aléas d'exécution des travaux ainsi que des intempéries constatées antérieurement au 22 janvier 2014 et que les entreprises ne pourraient se prévaloir de ces aléas et intempéries. Cet ordre de service ayant été signé sans réserve par la société S., le planning recalé est opposable à la société T.
Si cette dernière soutient que le planning mentionné dans l'offre initiale de son groupement mentionnait un délai global d'exécution de huit mois, l'ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations de l'article 3.1 du CCAP place le mémoire technique établi par la société S. à un rang inférieur à ce document.
Il résulte de l'instruction que les travaux du lot n° 2 ont été réceptionnés le 30 juillet 2014 dans le délai contractuel opposable. La société T. n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation des conséquences d'une prolongation de la durée contractuelle d'exécution des travaux prévue par le CCAP.
CAA de LYON N° 19LY00458 - 2021-05-06
Dans la même rubrique
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres