
Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ("mesures ERC").
Il résulte I de l'article L. 411-1 et du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, combinés avec les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du même code, que, lorsque la construction et le fonctionnement d'une ICPE nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2, les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-1.
Pour autant, lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter qu'il délivre de prescriptions additionnelles.
A cet égard, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
Conseil d'État N° 434542 434603 - 2021-05-31
Il résulte I de l'article L. 411-1 et du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, combinés avec les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du même code, que, lorsque la construction et le fonctionnement d'une ICPE nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2, les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-1.
Pour autant, lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter qu'il délivre de prescriptions additionnelles.
A cet égard, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
Conseil d'État N° 434542 434603 - 2021-05-31
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