Il appartenait à la commune de procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le matériel livré était conforme aux stipulations contractuelles et en état de fonctionner normalement ; La collectivité publique a admis les fournitures en cause sans réserve le 15 septembre 2010 alors même qu'un examen sommaire du matériel livré, tel que prévu par l'article 23.1 du CCAG - fournitures courantes et services, pouvait permettre de constater que le fil lumineux ne comportait pas de marquage et que les embouts du fil n'étaient pas protégés par des gaines thermorétractables ;
Elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le retard avec lequel le matériel aurait été livré, dont elle se prévaut pour la première fois en appel, l'aurait empêchée, ainsi qu'elle le soutient, de procéder aux opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui lui incombaient et qui lui auraient permis de détecter ces deux défauts apparents
A supposer même que les dysfonctionnements constatés puissent être regardés comme ayant eu pour cause déterminante les défauts cachés du matériel livré que constituent la présence de rouille sur les points de raccordement et la mauvaise qualité du fil, il résulte de l'instruction que ces dysfonctionnements n'ont affecté qu'une soixantaine des six cent trente barres lumineuses livrées, soit moins de dix pour cent, qu'ils se sont produits de manière échelonnée entre le 27 septembre et le 30 décembre 2010 et qu'il y a été à chaque fois remédié sans délai ; Dans ces conditions, le vice caché ainsi constaté n'a pas eu pour effet de rendre le dispositif lumineux impropre à l'usage auquel il était destiné, au sens des principes dont s'inspire l'article 1641 du code civil…
CAA Nantes N° 13NT00736 - 2014-11-14
Elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le retard avec lequel le matériel aurait été livré, dont elle se prévaut pour la première fois en appel, l'aurait empêchée, ainsi qu'elle le soutient, de procéder aux opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui lui incombaient et qui lui auraient permis de détecter ces deux défauts apparents
A supposer même que les dysfonctionnements constatés puissent être regardés comme ayant eu pour cause déterminante les défauts cachés du matériel livré que constituent la présence de rouille sur les points de raccordement et la mauvaise qualité du fil, il résulte de l'instruction que ces dysfonctionnements n'ont affecté qu'une soixantaine des six cent trente barres lumineuses livrées, soit moins de dix pour cent, qu'ils se sont produits de manière échelonnée entre le 27 septembre et le 30 décembre 2010 et qu'il y a été à chaque fois remédié sans délai ; Dans ces conditions, le vice caché ainsi constaté n'a pas eu pour effet de rendre le dispositif lumineux impropre à l'usage auquel il était destiné, au sens des principes dont s'inspire l'article 1641 du code civil…
CAA Nantes N° 13NT00736 - 2014-11-14
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