
Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors
- que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause,
- qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet,
- qu'elle répond aux exigences de forme
- ou qu'elle a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.
Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 à la société pétitionnaire, dès lors qu'il l'avait été compétemment, avait eu pour effet de régulariser le vice tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 décembre 2019, alors même que ce permis de construire modificatif n'avait pas été délivré dans le but de régulariser la compétence de son signataire et qu'il n'avait eu pour objet et pour effet que de modifier une partie du permis de construire.
En déduisant ainsi de la seule circonstance que le permis de construire modificatif avait été délivré par l'autorité compétente qu'il pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice d'incompétence dont était entaché le permis initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il résultait des pièces du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, que ledit permis modificatif avait eu en l'espèce cet objet de régularisation, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois respectifs, la société Rondis et la société Sugah-Socapi sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
Conseil d'État N° 471711 - 2027-06-17
- que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause,
- qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet,
- qu'elle répond aux exigences de forme
- ou qu'elle a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.
Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 à la société pétitionnaire, dès lors qu'il l'avait été compétemment, avait eu pour effet de régulariser le vice tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 décembre 2019, alors même que ce permis de construire modificatif n'avait pas été délivré dans le but de régulariser la compétence de son signataire et qu'il n'avait eu pour objet et pour effet que de modifier une partie du permis de construire.
En déduisant ainsi de la seule circonstance que le permis de construire modificatif avait été délivré par l'autorité compétente qu'il pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice d'incompétence dont était entaché le permis initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il résultait des pièces du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, que ledit permis modificatif avait eu en l'espèce cet objet de régularisation, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois respectifs, la société Rondis et la société Sugah-Socapi sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
Conseil d'État N° 471711 - 2027-06-17
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