
Les sociétés requérantes peuvent rechercher la responsabilité quasi-délictuelle d'un participant à l'opération de travaux publics avec lequel elles ne sont liées par aucun contrat, y compris le sous-traitant d'un autre constructeur, notamment s'il a commis des fautes du fait de la violation des règles de l'art, de la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires ou d'un manquement à ses obligations contractuelles.
Aux termes de l'article R. 4532-64 du code du travail: " Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, (...) le plan mentionne, en les distinguant : / (...) 2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ; / 3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux ".
En l’espèce, la société n'a pas établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), manquant ainsi à l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 4532-9 du code du travail précité. Cependant, il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère imprévisible et contraire aux règles de l'art de l'initiative du préposé du sous-traitant d'employer un décapeur thermique afin de sécher des panneaux isolants composés de matériaux hautement inflammables, des dispositions destinées à prévenir une telle initiative et un tel risque, sans lien avec la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, n'avaient pas à être mentionnées par le PPSPS. Par suite, le manquement de la société à l'obligation d'établir un PPSPS ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec le déclenchement de l'incendie du 19 décembre 2012.
CAA de DOUAI N° 21DA00817 - 2023-06-27
Aux termes de l'article R. 4532-64 du code du travail: " Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, (...) le plan mentionne, en les distinguant : / (...) 2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ; / 3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux ".
En l’espèce, la société n'a pas établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), manquant ainsi à l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 4532-9 du code du travail précité. Cependant, il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère imprévisible et contraire aux règles de l'art de l'initiative du préposé du sous-traitant d'employer un décapeur thermique afin de sécher des panneaux isolants composés de matériaux hautement inflammables, des dispositions destinées à prévenir une telle initiative et un tel risque, sans lien avec la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, n'avaient pas à être mentionnées par le PPSPS. Par suite, le manquement de la société à l'obligation d'établir un PPSPS ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec le déclenchement de l'incendie du 19 décembre 2012.
CAA de DOUAI N° 21DA00817 - 2023-06-27
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