
Les litiges opposant un constructeur à son assureur ou à son sous-traitant, auxquels il est uni par des contrats de droit privé, ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Les conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, présentées par la société à l'encontre de son assureur, la SMABTP, et de son sous-traitant, l'ont donc été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En l'espèce, l'ensemble des vices qui sont à l'origine des désordres au titre desquels l'Etat sollicite une indemnité sur le fondement de la garantie décennale, et qui correspondent à des malfaçons affectant la mise en œuvre du dispositif d'étanchéité, notamment au niveau de la jonction de la toiture et de la paroi en béton, en tête du pan de couverture, dans la confection du chéneau et au niveau des joints métal-béton, étaient apparents au moment des opérations de réception.
(…)
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle présente à cet égard, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer deux sommes de 1 925 euros et de 12 021,90 euros toutes taxes comprises à l'Etat sur le fondement de la garantie décennale.
CAA de MARSEILLE N° 21MA01952 - 2023-06-20
Points 2, 5 et 7
Les conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, présentées par la société à l'encontre de son assureur, la SMABTP, et de son sous-traitant, l'ont donc été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En l'espèce, l'ensemble des vices qui sont à l'origine des désordres au titre desquels l'Etat sollicite une indemnité sur le fondement de la garantie décennale, et qui correspondent à des malfaçons affectant la mise en œuvre du dispositif d'étanchéité, notamment au niveau de la jonction de la toiture et de la paroi en béton, en tête du pan de couverture, dans la confection du chéneau et au niveau des joints métal-béton, étaient apparents au moment des opérations de réception.
(…)
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle présente à cet égard, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer deux sommes de 1 925 euros et de 12 021,90 euros toutes taxes comprises à l'Etat sur le fondement de la garantie décennale.
CAA de MARSEILLE N° 21MA01952 - 2023-06-20
Points 2, 5 et 7
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