
Le contrat d'assurance dommages aux biens conclu le 25 janvier 2008 entre la commune et l'assureur comprend un article 2 relatif aux biens assurés ; Cet article stipule que la garantie de l'assureur porte sur les dommages subis par : " ... / 2.1 - Les biens immobiliers : les bâtiments de la collectivité sociétaire désignés à l'état des biens assurés (intercalaire B), ainsi que leurs équipements, installations, embellissements et aménagements qui ne peuvent en être détachés sans les détériorer ou être détériorés. Les clôtures et murs d'enceintes se rapportant directement à un bâtiment assuré./ (...) / 2.3 - Les biens spécifiquement désignés ci-après : Lorsqu'ils appartiennent à la collectivité sociétaire et qu'ils sont situés sur son domaine public ou privé : mobiliers urbains : kiosques, abris, feux et poteaux de signalisation (...), candélabres, réverbères et projecteurs, panneaux d'affichage, journaux électroniques, miroirs de carrefour, bornes d'incendie, barrières et plots de sécurité, statues et autres sculptures ; les édifices ruraux : puits, lavoirs, fontaines, croix et calvaires, bornes ; les monuments aux morts ; les bâtiments qui participent à l'adduction et au traitement des eaux (...) " ; L'intercalaire B joint au contrat, qui liste les différentes catégories de biens assurés dans la commune au titre de l'article 2.1 du contrat cité ci-dessus, mentionne en ligne 1 les " biens extérieurs " et en ligne 11 " le tennis club " pour une surface de 144 m² ;
La CAA a relevé qu'il résulte clairement de ces stipulations, d'une part, que les courts de tennis extérieurs, qui ne constituent ni des biens immobiliers au sens de l'article 1792-3 du code civil ni des équipements du tennis-club en l'absence de tout lien physique entre eux et ce bâtiment, ne sont pas au nombre des biens immobiliers couverts par le contrat d'assurance au titre des stipulations de l'article 2.1 du contrat et, d'autre part, que les terrains de tennis ne relèvent pas non plus des biens spécifiquement couverts au titre de l'article 2.3 des conditions générales du contrat et ne peuvent être regardés comme inclus dans la catégorie " biens extérieurs " mentionnée dans l'intercalaire B ;
En retenant que les dommages affectant les terrains de tennis n'étaient pas couverts par l'assurance dommages aux biens conclue avec l'assureur, en dépit de leur proximité et du lien fonctionnel avec le tennis-club, bâtiment assuré, la cour a procédé à une appréciation souveraine des clauses du contrat qui est exempte de dénaturation ;
La commune de Vacquiers n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué
Conseil d'État N° 407010 - 2018-04-26
La CAA a relevé qu'il résulte clairement de ces stipulations, d'une part, que les courts de tennis extérieurs, qui ne constituent ni des biens immobiliers au sens de l'article 1792-3 du code civil ni des équipements du tennis-club en l'absence de tout lien physique entre eux et ce bâtiment, ne sont pas au nombre des biens immobiliers couverts par le contrat d'assurance au titre des stipulations de l'article 2.1 du contrat et, d'autre part, que les terrains de tennis ne relèvent pas non plus des biens spécifiquement couverts au titre de l'article 2.3 des conditions générales du contrat et ne peuvent être regardés comme inclus dans la catégorie " biens extérieurs " mentionnée dans l'intercalaire B ;
En retenant que les dommages affectant les terrains de tennis n'étaient pas couverts par l'assurance dommages aux biens conclue avec l'assureur, en dépit de leur proximité et du lien fonctionnel avec le tennis-club, bâtiment assuré, la cour a procédé à une appréciation souveraine des clauses du contrat qui est exempte de dénaturation ;
La commune de Vacquiers n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué
Conseil d'État N° 407010 - 2018-04-26
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