En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité concédante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat de concession sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire ; que l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ;
S'il est loisible à l'administration de conclure un contrat comportant une clause prévoyant en cas de résiliation pour motif d'intérêt général le versement à son cocontractant d'une indemnité pouvant excéder la réparation de l'intégralité du dommage causé à ce dernier, le montant de cette indemnité ne doit pas être fixé à un montant tel qu'il devienne dissuasif pour l'administration et mette en cause l'exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général ; que dans ce cas une telle clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public et doit être regardée comme entachée de nullité .
C'est par une juste appréciation que le Tribunal administratif a limité à la somme de 71 042,40 euros TTC, correspondant au montant des trois trimestres de loyers impayés des 30 mars, septembre et décembre 2009 majorés de 10% et des 15 loyers trimestriels à échoir devant courir du 30 décembre 2009 au 30 mai 2013, également majorés de 10%, le montant de l'indemnité au paiement de laquelle a été condamnée la communauté de communes, qui ne saurait dès lors utilement se prévaloir du principe qui fait interdiction à une personne publique de payer une somme qu'elle ne doit pas…
CAA LYON N° 13LY02356 - 2014-12-18
S'il est loisible à l'administration de conclure un contrat comportant une clause prévoyant en cas de résiliation pour motif d'intérêt général le versement à son cocontractant d'une indemnité pouvant excéder la réparation de l'intégralité du dommage causé à ce dernier, le montant de cette indemnité ne doit pas être fixé à un montant tel qu'il devienne dissuasif pour l'administration et mette en cause l'exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général ; que dans ce cas une telle clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public et doit être regardée comme entachée de nullité .
C'est par une juste appréciation que le Tribunal administratif a limité à la somme de 71 042,40 euros TTC, correspondant au montant des trois trimestres de loyers impayés des 30 mars, septembre et décembre 2009 majorés de 10% et des 15 loyers trimestriels à échoir devant courir du 30 décembre 2009 au 30 mai 2013, également majorés de 10%, le montant de l'indemnité au paiement de laquelle a été condamnée la communauté de communes, qui ne saurait dès lors utilement se prévaloir du principe qui fait interdiction à une personne publique de payer une somme qu'elle ne doit pas…
CAA LYON N° 13LY02356 - 2014-12-18
Dans la même rubrique
-
RM - Taux de TVA applicable aux achats de nouveaux drapeaux
-
Actu - Dépenses des collectivités : Intercommunalités de France avance ses propres chiffres et contredit le Gouvernement
-
RM - Perte de recettes fiscales des communes sièges d'un centre d'enfouissement de déchets
-
Juris - Importance de bien s’organiser pour recouvrer les recettes, même quand individuellement celles-ci sont de faible montant. Avec une pression particulière sur le comptable public.
-
Doc - Les finances publiques locales 2025 - Malgré la hausse de leur besoin de financement, les collectivités conservent des fondamentaux solides