En raison de l'effet suspensif de l'appel, l'inéligibilité prononcée en application de l'article L. 118-3 du code électoral s'exécute à compter de la date à laquelle le jugement qui l'avait prononcée devient définitif, c'est-à-dire à la date de la décision du Conseil d'Etat rejetant l'appel du candidat en cause.
S'il résulte de la seconde phrase du quatrième alinéa du même article que l'inéligibilité n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du juge, cette disposition, rapprochée de celle de la première phrase du même alinéa selon laquelle l'inéligibilité s'applique à toutes les élections, a pour seul objet de spécifier que l'inéligibilité à d'autres mandats que celui en cause devant le juge de l'élection ne vaut que pour l'avenir.
Par suite, lorsqu'une nouvelle élection a permis au candidat d'obtenir à nouveau le même mandat avant qu'il soit définitivement statué sur l'élection qui avait donné lieu à la saisine du juge et au prononcé de l'inéligibilité, il appartient au juge de déclarer le candidat élu démissionnaire d'office du mandat en cause, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 118-3.
Il en résulte que si l'inéligibilité d'un candidat aux élections municipales et communautaires est sans effet sur le mandat de conseiller départemental qu'il a par ailleurs obtenu, il doit être déclaré démissionnaire d'office des mandats de conseiller municipal, de maire et de conseiller communautaire issus des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le cadre d'une élection partielle postérieure à l'élection au titre de laquelle les manquements aux règles relatives aux comptes de campagne ont été constatés.
Conseil d'État N° 387515 - 2015-06-22
S'il résulte de la seconde phrase du quatrième alinéa du même article que l'inéligibilité n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du juge, cette disposition, rapprochée de celle de la première phrase du même alinéa selon laquelle l'inéligibilité s'applique à toutes les élections, a pour seul objet de spécifier que l'inéligibilité à d'autres mandats que celui en cause devant le juge de l'élection ne vaut que pour l'avenir.
Par suite, lorsqu'une nouvelle élection a permis au candidat d'obtenir à nouveau le même mandat avant qu'il soit définitivement statué sur l'élection qui avait donné lieu à la saisine du juge et au prononcé de l'inéligibilité, il appartient au juge de déclarer le candidat élu démissionnaire d'office du mandat en cause, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 118-3.
Il en résulte que si l'inéligibilité d'un candidat aux élections municipales et communautaires est sans effet sur le mandat de conseiller départemental qu'il a par ailleurs obtenu, il doit être déclaré démissionnaire d'office des mandats de conseiller municipal, de maire et de conseiller communautaire issus des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le cadre d'une élection partielle postérieure à l'élection au titre de laquelle les manquements aux règles relatives aux comptes de campagne ont été constatés.
Conseil d'État N° 387515 - 2015-06-22
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences