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Juris - Installation illégale sur un terrain dépourvu d'eau et d'équipements sanitaires - Respect de la dignité humaine en fonction des ressources et moyens dont dispose la collectivité

Article ID.CiTé du 14/09/2018



Juris - Installation illégale sur un terrain dépourvu d'eau et d'équipements sanitaires - Respect de la dignité humaine en fonction des ressources et moyens dont dispose la collectivité
Il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ; Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ;

Pour apprécier si le comportement des autorités publiques est constitutif d'une carence susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2, il y a lieu, notamment, de prendre en compte les ressources et moyens dont disposent les personnes concernées elles-mêmes pour prévenir ou faire cesser la situation à laquelle elles sont ou se sont exposées ; 

En l'espèce MM.D..., MmeD...et M. C...font partie d'un groupe de personnes qui s'est installé, sans droit ni titre, sur un terrain non raccordé au réseau d'eau et dépourvu d'équipements sanitaires ; Il n'est pas contesté qu'à une distance respective d'environ trois cent cinquante et sept cent mètres du campement, sont situées deux bornes d'incendie qui sont alimentées en eau potable et dont l'usage est ouvert aux occupants ; Une partie au moins de ceux-ci disposent de véhicules et de ressources financières leur permettant d'accéder à des équipements (laveries automatiques, commerces...) situés à proximité ; que, par ailleurs, dès la semaine du 18 juin 2018, la communauté de communes a mis en place deux ramassages hebdomadaires des ordures ménagères sur le site ; 

Dans ces conditions, et alors que les éléments les plus récents communiqués au juge des référés ne font pas état d'un risque sanitaire ou médical aigu, le comportement des autorités publiques ne peut être regardé comme constitutif d'une carence portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale…

Conseil d'État N° 423240 - 2018-08-30




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