Si la tonalité favorable du bulletin municipal présentant de manière avantageuse les réalisations de la commune au cours du semestre précédent de cette présentation ne différait pas, en elle-même, de celle des précédents bulletins municipaux, elle était en l'espèce précédée d'un éditorial du maire sortant, contenant des propos prenant ouvertement parti pour les candidats issus de la liste municipale sortante.
La conjonction des termes de l'éditorial et du contenu du bulletin ont conféré à cette diffusion le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.
Conseil d'État N° 382217 - 2014-12-03
La conjonction des termes de l'éditorial et du contenu du bulletin ont conféré à cette diffusion le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.
Conseil d'État N° 382217 - 2014-12-03
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