
Le nom que Mme X. et M. Y ont été autorisés à ajouter, par décret, à leur nom de famille est celui porté respectivement par leur arrière-grand-mère maternelle et arrière-arrière-grand-mère maternelle.
A la date de ce décret, le nom revendiqué était en voie d'extinction dans la famille faute de porteurs susceptibles de le transmettre.
Si les requérants font valoir que la fille majeure de l'un d'eux porte désormais ce nom, par adjonction à son propre nom, à la suite de la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, et que l'autre enfant majeur de ce requérant a entrepris des démarches aux mêmes fins, de telles circonstances, postérieures à l'édiction du décret contre lequel il est formé opposition, ne peuvent être utilement invoquées.
Conseil d'État N° 466270 - 2022-12-27
A la date de ce décret, le nom revendiqué était en voie d'extinction dans la famille faute de porteurs susceptibles de le transmettre.
Si les requérants font valoir que la fille majeure de l'un d'eux porte désormais ce nom, par adjonction à son propre nom, à la suite de la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, et que l'autre enfant majeur de ce requérant a entrepris des démarches aux mêmes fins, de telles circonstances, postérieures à l'édiction du décret contre lequel il est formé opposition, ne peuvent être utilement invoquées.
Conseil d'État N° 466270 - 2022-12-27
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