
Un candidat à l'attribution d'un contrat public ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
Constitue, notamment, un tel motif d'intérêt général, l'existence d'une irrégularité dans la procédure de passation, de nature à compromettre la validité du contrat finalement conclu.
En l'espèce, la participation au jury de Mme A..., déléguée générale salariée de l'association EnvirobatBDM, dont la présidente, Mme C..., exerçait par ailleurs les fonctions de chef de projet " bâtiment et développement durable " au sein de la société Adret Ingénieurs Associés, membre du groupement dont le mandataire était la société Eiffage, était susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure de passation du marché.
Invoquant ce motif d'intérêt général, la région pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 98 du décret du 25 mars 2016, décider de déclarer la procédure sans suite en relançant une nouvelle procédure d'attribution.
Il n'est pas établi que la région aurait eu connaissance de la situation de conflit d'intérêts dès le stade de l'examen des candidatures, alors même qu'à ce stade, Mme C..., si elle siégeait au conseil d'administration de l'association EnvirobatBDM, n'en était pas encore devenue la présidente.
Par ailleurs, en faisant signer par Mme A... une déclaration d'intérêts, la région a pris des mesures suffisantes pour garantir l'impartialité de la procédure.
La société SCPA n'établit donc pas, en tout état de cause, que la région aurait commis une faute en ne garantissant pas l'impartialité de la procédure au moment de cet examen, une telle faute ne pouvant résulter de l'existence même du conflit d'intérêts.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02899 - 2023-06-19
Constitue, notamment, un tel motif d'intérêt général, l'existence d'une irrégularité dans la procédure de passation, de nature à compromettre la validité du contrat finalement conclu.
En l'espèce, la participation au jury de Mme A..., déléguée générale salariée de l'association EnvirobatBDM, dont la présidente, Mme C..., exerçait par ailleurs les fonctions de chef de projet " bâtiment et développement durable " au sein de la société Adret Ingénieurs Associés, membre du groupement dont le mandataire était la société Eiffage, était susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure de passation du marché.
Invoquant ce motif d'intérêt général, la région pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 98 du décret du 25 mars 2016, décider de déclarer la procédure sans suite en relançant une nouvelle procédure d'attribution.
Il n'est pas établi que la région aurait eu connaissance de la situation de conflit d'intérêts dès le stade de l'examen des candidatures, alors même qu'à ce stade, Mme C..., si elle siégeait au conseil d'administration de l'association EnvirobatBDM, n'en était pas encore devenue la présidente.
Par ailleurs, en faisant signer par Mme A... une déclaration d'intérêts, la région a pris des mesures suffisantes pour garantir l'impartialité de la procédure.
La société SCPA n'établit donc pas, en tout état de cause, que la région aurait commis une faute en ne garantissant pas l'impartialité de la procédure au moment de cet examen, une telle faute ne pouvant résulter de l'existence même du conflit d'intérêts.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02899 - 2023-06-19
Dans la même rubrique
-
Juris - DSP - Validité de la candidature d'une entreprise de création récente
-
Circ. - Un livret pour une meilleure maîtrise du service fait : un guide opérationnel au service des gestionnaires publics
-
Juris - Partage de responsabilité entre mandataire et maître d'ouvrage
-
Juris - Un recours Tarn-et-Garonne… ça se dépose dans un délai de 2 mois ou, en cas de mesures de publicité insuffisantes, dans un délai indicatif d’un an… MAIS AVEC UN GROS BÉMOL
-
RM - Modalités d'application de la dérogation à la mise en concurrence des marchés publics de travaux en deçà du seuil de 100 000 euros