Le juge du référé-constat est saisi sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour la désignation d'un expert aux fins d'examiner l'état d'un immeuble et de déterminer les mesures à prendre en cas de péril imminent.
Si l'article L. 511-3 du CCH, repris à l'article L. 511-9 du même code, et les articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative (CJA) ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation.
En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-3 du CCH, devenu son article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.
La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R. 533-1 du CJA. Le juge des référés statuant en appel n'est alors, en effet, pas davantage tenu de mettre en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, y compris dans le cas où ceux-ci auraient été mis en cause en première instance. Il lui appartient toutefois également, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.
En revanche, lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d'expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l'appel, soit par celle de la tierce opposition, d'une contestation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer
Il n'est en revanche pas tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert. Il lui appartient toutefois de leur notifier son ordonnance dans le cas où, parce qu'il se trouve ressaisi de la demande de la commune, il rejette cette demande ou modifie la mission de l'expert.
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Enfin, dans le cas particulier où la commune fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d'un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d'appeler à l'instance ce tiers-opposant.
Dans cette hypothèse, il n'est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert, mais il lui appartient là encore, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.
Conseil d'État N° 439491 - 2021-11-30
Si l'article L. 511-3 du CCH, repris à l'article L. 511-9 du même code, et les articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative (CJA) ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation.
En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-3 du CCH, devenu son article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.
La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R. 533-1 du CJA. Le juge des référés statuant en appel n'est alors, en effet, pas davantage tenu de mettre en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, y compris dans le cas où ceux-ci auraient été mis en cause en première instance. Il lui appartient toutefois également, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.
En revanche, lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d'expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l'appel, soit par celle de la tierce opposition, d'une contestation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer
Il n'est en revanche pas tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert. Il lui appartient toutefois de leur notifier son ordonnance dans le cas où, parce qu'il se trouve ressaisi de la demande de la commune, il rejette cette demande ou modifie la mission de l'expert.
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Enfin, dans le cas particulier où la commune fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d'un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d'appeler à l'instance ce tiers-opposant.
Dans cette hypothèse, il n'est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert, mais il lui appartient là encore, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.
Conseil d'État N° 439491 - 2021-11-30
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