Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
Pour juger que l'existence d'un projet n'était pas établie, la cour a relevé que le terrain d'assiette du projet dont la communauté urbaine se prévalait ne figurait pas dans les zones définies par le plan local de l'habitat, auquel la décision de préemption se référait ; En subordonnant ainsi la réalité d'un projet d'aménagement à la condition que son terrain d'assiette se situe dans une des zones définies par le plan local de l'habitat, dont le zonage ne revêt pas de caractère réglementaire, et en déduisant du seul fait que la rue concernée ne figurait pas au nombre des secteurs de réalisation de logements identifiés dans le programme local de l'habitat pour les années 2009-2014 auquel la décision de préemption litigieuse se référait que la communauté urbaine de Strasbourg ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'aménagement, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit
Conseil d'État N° 366149 - 2014-12-30
Pour juger que l'existence d'un projet n'était pas établie, la cour a relevé que le terrain d'assiette du projet dont la communauté urbaine se prévalait ne figurait pas dans les zones définies par le plan local de l'habitat, auquel la décision de préemption se référait ; En subordonnant ainsi la réalité d'un projet d'aménagement à la condition que son terrain d'assiette se situe dans une des zones définies par le plan local de l'habitat, dont le zonage ne revêt pas de caractère réglementaire, et en déduisant du seul fait que la rue concernée ne figurait pas au nombre des secteurs de réalisation de logements identifiés dans le programme local de l'habitat pour les années 2009-2014 auquel la décision de préemption litigieuse se référait que la communauté urbaine de Strasbourg ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'aménagement, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit
Conseil d'État N° 366149 - 2014-12-30
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