
En vertu de l'article 35 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous. I. -Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer (...) ".
En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres établi le 24 septembre 2012 par la commission d'appel d'offres dans le cadre de l'appel d'offres lancé initialement par la commune le 12 juillet 2012, qu'indépendamment de l'offre présentée par la société Ibis Construction, qui s'établissait à la somme de 1 152 274,07 euros hors taxes, les offres présentées par les six autres entreprises pour l'attribution dans le cadre de l' appel d'offres lancé par la commune de Gignac du lot n° 2 " Gros œuvre " du marché se situaient à des sommes dépassant, dans une fourchette de 43,3 % à 119,2 %, l'estimation à la somme de 1 112 689,31 euros hors taxes de la valeur de ce lot par la commune.
Toutefois, faute pour la commune d'établir ni même d'alléguer qu'elle n'était pas en mesure au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code des marchés publics, de financer le lot n° 2 du marché à hauteur du montant des offres qui ont été présentées dans le cadre de l'appel d'offres, les offres ne pouvaient être regardées comme inacceptables, et, par là-même, la commune ne pouvait, comme elle l'a fait à la suite du procès-verbal d'appel d'offres du 17 septembre 2012, " demande(r) une analyse complémentaire des offres ", et, à supposer qu'elle ait entendu déclarer le marché infructueux, recourir à la procédure négociée.
CAA de TOULOUSE N° 20TL01906 - 2023-06-13
Points 19 à 21
En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres établi le 24 septembre 2012 par la commission d'appel d'offres dans le cadre de l'appel d'offres lancé initialement par la commune le 12 juillet 2012, qu'indépendamment de l'offre présentée par la société Ibis Construction, qui s'établissait à la somme de 1 152 274,07 euros hors taxes, les offres présentées par les six autres entreprises pour l'attribution dans le cadre de l' appel d'offres lancé par la commune de Gignac du lot n° 2 " Gros œuvre " du marché se situaient à des sommes dépassant, dans une fourchette de 43,3 % à 119,2 %, l'estimation à la somme de 1 112 689,31 euros hors taxes de la valeur de ce lot par la commune.
Toutefois, faute pour la commune d'établir ni même d'alléguer qu'elle n'était pas en mesure au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code des marchés publics, de financer le lot n° 2 du marché à hauteur du montant des offres qui ont été présentées dans le cadre de l'appel d'offres, les offres ne pouvaient être regardées comme inacceptables, et, par là-même, la commune ne pouvait, comme elle l'a fait à la suite du procès-verbal d'appel d'offres du 17 septembre 2012, " demande(r) une analyse complémentaire des offres ", et, à supposer qu'elle ait entendu déclarer le marché infructueux, recourir à la procédure négociée.
CAA de TOULOUSE N° 20TL01906 - 2023-06-13
Points 19 à 21
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