
Par l'instruction du 8 décembre 2016, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, après avoir relevé que la loi n'a pas donné de définition précise des zones d'activité portuaire et afin d'éclairer les conditions de leur transfert aux établissements publics de coopération intercommunale, a déterminé les critères permettant d'identifier les ports communaux concernés.
Selon cette instruction, une zone d'activité portuaire peut être qualifiée comme telle si elle répond à trois critères.
- Le premier critère, géographique, requiert que la zone d'activité portuaire fasse " l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'un périmètre défini, compris pour tout ou partie dans les limites administratives d'un port ".
- Le deuxième critère, économique, exige que la zone portuaire, quelle que soit la nature de l'activité portuaire, de plaisance, de pêche ou de commerce, soit " destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique spécifiquement portuaire ".
- Le troisième critère défini par cette instruction est organique : " Une zone d'activité portuaire est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) pour organiser et coordonner les activités portuaires ".
L'instruction conclut que, " dès lors qu'une zone d'activité portuaire répond à ces critères, le transfert de la zone emporte celui du port ". La commune de Cannes et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction.
Aucune disposition réglementaire ne définit de critères permettant d'identifier les zones d'activités portuaires, au sens des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ne sont, par elles-mêmes, en tant qu'elles concernent le transfert de plein droit de ces zones, pas directement applicables. En fixant, en termes exclusifs et impératifs de tels critères sans y avoir été légalement habilité, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a pris, par l'instruction attaquée, une mesure réglementaire d'application de la loi. Les collectivités territoriales requérantes sont, dès lors, recevables et fondées à soutenir que cette circulaire est entachée d'incompétence.
Conseil d'État N° 407640 - 2018-05-25
Selon cette instruction, une zone d'activité portuaire peut être qualifiée comme telle si elle répond à trois critères.
- Le premier critère, géographique, requiert que la zone d'activité portuaire fasse " l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'un périmètre défini, compris pour tout ou partie dans les limites administratives d'un port ".
- Le deuxième critère, économique, exige que la zone portuaire, quelle que soit la nature de l'activité portuaire, de plaisance, de pêche ou de commerce, soit " destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique spécifiquement portuaire ".
- Le troisième critère défini par cette instruction est organique : " Une zone d'activité portuaire est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) pour organiser et coordonner les activités portuaires ".
L'instruction conclut que, " dès lors qu'une zone d'activité portuaire répond à ces critères, le transfert de la zone emporte celui du port ". La commune de Cannes et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction.
Aucune disposition réglementaire ne définit de critères permettant d'identifier les zones d'activités portuaires, au sens des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ne sont, par elles-mêmes, en tant qu'elles concernent le transfert de plein droit de ces zones, pas directement applicables. En fixant, en termes exclusifs et impératifs de tels critères sans y avoir été légalement habilité, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a pris, par l'instruction attaquée, une mesure réglementaire d'application de la loi. Les collectivités territoriales requérantes sont, dès lors, recevables et fondées à soutenir que cette circulaire est entachée d'incompétence.
Conseil d'État N° 407640 - 2018-05-25
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