
Le Conseil d’État juge tout d’abord que la procédure suivie a été régulière. Il écarte notamment les critiques fondées sur l’insuffisance de l’évaluation économique et sociale du projet ainsi que sur celle de l’étude d’impact, qui font partie des documents qui constituent le dossier d’enquête publique. Il estime en outre que cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions régulières.
Sur le fond ensuite, le Conseil d’État écarte les critiques mettant en cause l’utilité publique du projet de LGV. Le Conseil d’État reconnaît tout d’abord l’intérêt public que présente ce projet pour l’aménagement du territoire. Il estime ensuite que les expropriations envisagées pour sa réalisation sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’opération : l’aménagement des lignes ferroviaires existantes entre Bordeaux et Dax et entre Bordeaux et Toulouse ne présente pas en effet des avantages comparables aux lignes projetées.
Enfin, il juge que les coûts, les atteintes portées à la propriété privée et les risques pour les autres lignes de transport ne sont pas de nature à retirer aux lignes ferroviaires projetées leur caractère d’utilité publique, compte tenu en particulier des mesures prises afin de réduire les effets dommageables du projet, les atteintes à l’environnement, à l’agriculture, à la viticulture, à la forêt, aux monuments historiques et à la chasse et eu égard à l’importance des opérations en cause.
Conseil d'Etat - Nos 401753, 401994, 402000, 402039, 402096, 402138, 402241 - 2018-04-11
Sur le fond ensuite, le Conseil d’État écarte les critiques mettant en cause l’utilité publique du projet de LGV. Le Conseil d’État reconnaît tout d’abord l’intérêt public que présente ce projet pour l’aménagement du territoire. Il estime ensuite que les expropriations envisagées pour sa réalisation sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’opération : l’aménagement des lignes ferroviaires existantes entre Bordeaux et Dax et entre Bordeaux et Toulouse ne présente pas en effet des avantages comparables aux lignes projetées.
Enfin, il juge que les coûts, les atteintes portées à la propriété privée et les risques pour les autres lignes de transport ne sont pas de nature à retirer aux lignes ferroviaires projetées leur caractère d’utilité publique, compte tenu en particulier des mesures prises afin de réduire les effets dommageables du projet, les atteintes à l’environnement, à l’agriculture, à la viticulture, à la forêt, aux monuments historiques et à la chasse et eu égard à l’importance des opérations en cause.
Conseil d'Etat - Nos 401753, 401994, 402000, 402039, 402096, 402138, 402241 - 2018-04-11
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