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Juris - La demande d'avis adressée au comité consultatif national de règlement amiable interrompt le délai de prescription jusqu'à la date à laquelle ce comité rend son avis.

Article ID.CiTé du 19/02/2025



Juris -  La demande d'avis adressée au comité consultatif national de règlement amiable interrompt le délai de prescription jusqu'à la date à laquelle ce comité rend son avis.
Le comité consultatif national de règlement amiable a été saisi par la société le 15 juillet 2014 d'une demande d'avis portant sur une demande de décharge des pénalités et de paiement des prestations et travaux supplémentaires de sorte que cette saisine du comité a interrompu le délai de prescription quinquennale jusqu'à la date à laquelle le comité a rendu son avis, soit le 13 avril 2015.

L'administration ayant eu connaissance du montant des créances afférentes aux sommes indument versées à la société le 22 janvier 2014 et de la créance relative aux pénalités de retard appliquées à cette société, le 16 mai 2014, le délai d'action dont bénéficiait l'Etat pour récupérer les créances mentionnées plus haut n'était pas expiré, eu égard à cette interruption du délai de prescription et en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, à la date d'émission des quatre titres de perception, les 14 novembre 2019 et 13 décembre 2019.


CAA de VERSAILLES N° 22VE00435 - 2025-01-14




 




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