Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie soumettent les fournisseurs d'énergie à une obligation d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention de certificats d'économies d'énergie qui constituent des biens meubles négociables et qu'ils obtiennent soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en les acquérant auprès de tiers susceptibles d'en détenir. Ce dispositif est imputable à l'Etat.
Toutefois, celui-ci ne contrôle ni la quantité de certificats offerts sur le marché, qui dépend des efforts d'économies d'énergie des personnes concernées par ce dispositif et du nombre d'actions éligibles qu'elles sont en mesure de réaliser, ni leur valeur marchande, déterminée par la rencontre entre l'offre et la demande. Il fixe uniquement le plafond du prix d'échange des certificats à travers la détermination de la sanction pécuniaire infligée aux fournisseurs qui ne produisent pas les certificats d'économies d'énergie justifiant du respect de leurs obligations.
Ces certificats, qui constituent certes, pour leurs détenteurs, un actif incorporel ayant une valeur monétaire, ne sont pas comparables au mécanisme des permis d'émission d'oxyde d'azote négociables en cause dans l'arrêt C-279/08 du 8 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors qu'ils n'ont en tant que tels pas de valeur pour les bénéficiaires par rapport à l'Etat et servent uniquement de preuve officielle attestant de la réalisation d'économies d'énergie éligibles au dispositif. Ils n'ont figuré à aucun moment dans le patrimoine de l'Etat, lequel n'avait donc aucune possibilité de les vendre ou de les mettre en adjudication.
Il n'existe par suite pas de lien suffisamment direct entre la faculté de négocier ces certificats et une renonciation par l'Etat à une ressource existante ou potentielle. La mesure critiquée n'institue donc pas un avantage accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat et ne constitue pas une aide d'Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne en application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Conseil d'État N° 375467 - 2016-03-09
Toutefois, celui-ci ne contrôle ni la quantité de certificats offerts sur le marché, qui dépend des efforts d'économies d'énergie des personnes concernées par ce dispositif et du nombre d'actions éligibles qu'elles sont en mesure de réaliser, ni leur valeur marchande, déterminée par la rencontre entre l'offre et la demande. Il fixe uniquement le plafond du prix d'échange des certificats à travers la détermination de la sanction pécuniaire infligée aux fournisseurs qui ne produisent pas les certificats d'économies d'énergie justifiant du respect de leurs obligations.
Ces certificats, qui constituent certes, pour leurs détenteurs, un actif incorporel ayant une valeur monétaire, ne sont pas comparables au mécanisme des permis d'émission d'oxyde d'azote négociables en cause dans l'arrêt C-279/08 du 8 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors qu'ils n'ont en tant que tels pas de valeur pour les bénéficiaires par rapport à l'Etat et servent uniquement de preuve officielle attestant de la réalisation d'économies d'énergie éligibles au dispositif. Ils n'ont figuré à aucun moment dans le patrimoine de l'Etat, lequel n'avait donc aucune possibilité de les vendre ou de les mettre en adjudication.
Il n'existe par suite pas de lien suffisamment direct entre la faculté de négocier ces certificats et une renonciation par l'Etat à une ressource existante ou potentielle. La mesure critiquée n'institue donc pas un avantage accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat et ne constitue pas une aide d'Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne en application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Conseil d'État N° 375467 - 2016-03-09
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