
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / (...) 5° Le soin (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, si il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " et l'article L. 1421-4 du code de la santé publique dispose que : " Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève : / 1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; / 2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales ".
Par ailleurs, l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable dispose que : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. / Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. / Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office. / Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte ".
Il résulte de ces dispositions que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller aux respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l'insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-26-1 du même code, de la compétence des services de l'Etat, auquel le législateur a entendu confier cette police spéciale.
En l'espèce, le renseignement erroné donné en 2007 à Mme B... et M. A... sur l'absence d'un arrêté d'insalubrité grevant la maison d'habitation dont ils faisaient l'acquisition doit être regardé comme émanant du maire agissant en qualité d'agent de l'Etat dans le cadre de la police spéciale de lutte contre l'habitat insalubre.
A noter >> Le renseignement erroné a été donné dans le cadre d'une demande de renseignements plus globale adressée au service de l'urbanisme de la commune par le notaire. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que le conseil municipal de la commune avait adopté une délibération transférant au maire la possibilité de délivrer des permis de construire au nom de la commune, le maire était compétent en sa seule qualité d'agent de l'Etat pour délivrer au notaire chargé de la vente de l'immeuble en cause à M. A... et Mme B... les informations d'urbanisme sollicitées à l'occasion de cette transaction immobilière. Ainsi, alors même que le courrier répondant à la demande d'information du notaire comportait le tampon de la commune, et que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait en outre commis une faute engageant sa propre responsabilité, seule la responsabilité de l'Etat en raison de la délivrance de renseignements d'urbanisme erronés serait susceptible d'être recherchée à ce titre.
CAA de NANTES N° 20NT01182 - 2021-03-05
Par ailleurs, l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable dispose que : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. / Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. / Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office. / Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte ".
Il résulte de ces dispositions que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller aux respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l'insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-26-1 du même code, de la compétence des services de l'Etat, auquel le législateur a entendu confier cette police spéciale.
En l'espèce, le renseignement erroné donné en 2007 à Mme B... et M. A... sur l'absence d'un arrêté d'insalubrité grevant la maison d'habitation dont ils faisaient l'acquisition doit être regardé comme émanant du maire agissant en qualité d'agent de l'Etat dans le cadre de la police spéciale de lutte contre l'habitat insalubre.
A noter >> Le renseignement erroné a été donné dans le cadre d'une demande de renseignements plus globale adressée au service de l'urbanisme de la commune par le notaire. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que le conseil municipal de la commune avait adopté une délibération transférant au maire la possibilité de délivrer des permis de construire au nom de la commune, le maire était compétent en sa seule qualité d'agent de l'Etat pour délivrer au notaire chargé de la vente de l'immeuble en cause à M. A... et Mme B... les informations d'urbanisme sollicitées à l'occasion de cette transaction immobilière. Ainsi, alors même que le courrier répondant à la demande d'information du notaire comportait le tampon de la commune, et que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait en outre commis une faute engageant sa propre responsabilité, seule la responsabilité de l'Etat en raison de la délivrance de renseignements d'urbanisme erronés serait susceptible d'être recherchée à ce titre.
CAA de NANTES N° 20NT01182 - 2021-03-05
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