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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - La procédure des trois devis validée par la CAA de NANTES

Article ID.CiTé du 13/02/2025



Juris -  La procédure des trois devis validée par la CAA de NANTES
Aux termes de l'article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique visée ci-dessus : " I. - Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. / (...) / Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. (...) ".

En l'espèce, il est constant que le maire a sollicité des devis, pour effectuer les travaux de voirie ayant fait l'objet du marché litigieux, de la part de trois entreprises, qu'il a ensuite soumis au conseil municipal, ce dernier ayant finalement retenu le devis de la société J.

Toutefois, cette circonstance n'implique pas que la commune ait entendu se placer dans le cadre d'une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence.
La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l'article 142 de la loi du 7 décembre 2020 tirés du choix d'une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics. Ainsi, la commune bénéficiant du dispositif dérogatoire cité au point 2, le moyen tiré de ce que le contrat en cause a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée à laquelle la commune se serait spontanément soumise alors qu'elle n'y était pas tenue doit être écarté.

Par conséquent, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que la commune aurait dû communiquer aux entreprises contactées pour produire des devis les critères de choix des offres et les solliciter tous au même moment.
Enfin, M. C..., M. B... et Mme J. ne peuvent davantage utilement soutenir que la commune aurait dû mettre en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses, alors qu'ils ne développent aucun argument sur l'absence de pertinence de l'offre retenue, la mauvaise utilisation des deniers publics ou l'interdiction de contracter systématiquement avec un même opérateur économique, seuls critères posés par l'article 142 de la loi du 7 décembre 2020.

En tout état de cause, le simple écart entre le prix proposé par la société J et celui des deux autres entreprises sollicitées ne suffit pas à établir le caractère anormalement bas du devis retenu.


CAA de NANTES N° 24NT00896 - 2025-02-07



 




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