
En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 7 août 2014, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée par la société tendant au renouvellement de son autorisation d'exercer une activité de sécurité privée en se fondant sur le refus, qu'elle a opposé le même jour, à la demande de renouvellement d'agrément présentée par son dirigeant, M. E..., pour considérer que la poursuite d'une telle activité par cette société serait de nature à causer un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 612-12 du code de la sécurité intérieure.
S'agissant de la résiliation des marchés conclus pour assurer la sécurité des sites de la commune et de la communauté urbaine:
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la résiliation des marchés se fonde sur la double circonstance que cette dernière n'a été en mesure de produire ni son autorisation d'exercice, ni l'agrément de son dirigeant, la légalité de ce refus d'agrément n'ayant pas été remise en cause par le tribunal. Il en résulte que, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, la perte de chiffre d'affaires dont se prévaut la société consécutive du fait de la résiliation des marchés en litige n'est pas directement imputable à l'illégalité fautive entachant la délibération du 7 août 2014 par laquelle l'intimée a refusé le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité privée de sécurité.
CAA de TOULOUSE N° 21TL21963 - 2023-01-31
Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 7 août 2014, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée par la société tendant au renouvellement de son autorisation d'exercer une activité de sécurité privée en se fondant sur le refus, qu'elle a opposé le même jour, à la demande de renouvellement d'agrément présentée par son dirigeant, M. E..., pour considérer que la poursuite d'une telle activité par cette société serait de nature à causer un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 612-12 du code de la sécurité intérieure.
S'agissant de la résiliation des marchés conclus pour assurer la sécurité des sites de la commune et de la communauté urbaine:
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la résiliation des marchés se fonde sur la double circonstance que cette dernière n'a été en mesure de produire ni son autorisation d'exercice, ni l'agrément de son dirigeant, la légalité de ce refus d'agrément n'ayant pas été remise en cause par le tribunal. Il en résulte que, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, la perte de chiffre d'affaires dont se prévaut la société consécutive du fait de la résiliation des marchés en litige n'est pas directement imputable à l'illégalité fautive entachant la délibération du 7 août 2014 par laquelle l'intimée a refusé le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité privée de sécurité.
CAA de TOULOUSE N° 21TL21963 - 2023-01-31
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