
En application des stipulations du CCAG-FCS, la saisine du juge est subordonnée à la présentation d'un mémoire en réclamation répondant aux exigences précitées dans un délai de deux mois à compter de la naissance d'un différend.
En l'espèce, la société s'est bornée à réclamer la somme de 360 000 euros correspondant au stock qu'elle a bloqué pour l'exécution du marché qu'elle avait conclu. Ce courrier, qui ne précise pas les bases de calcul de sa demande ne peut être qualifiée de réclamation.
Au surplus et comme l'oppose la métropole en appel, à supposer même qu'une telle qualification puisse être retenue, ce courrier et le refus qu'a opposé la collectivité n'a eu pour but que de faire naître un différend au sens des stipulations précitées, lequel a fait courir un délai de deux mois durant lequel la société devait faire une réclamation.
Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle le tribunal a été saisi une telle réclamation avait été faite, le mémoire en réclamation du 12 janvier 2023 étant bien postérieur à l'enregistrement de sa demande indemnitaire le 3 juillet 2022.
Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité.
CAA de NANCY N° 24NC00117 - 2024-12-17
En l'espèce, la société s'est bornée à réclamer la somme de 360 000 euros correspondant au stock qu'elle a bloqué pour l'exécution du marché qu'elle avait conclu. Ce courrier, qui ne précise pas les bases de calcul de sa demande ne peut être qualifiée de réclamation.
Au surplus et comme l'oppose la métropole en appel, à supposer même qu'une telle qualification puisse être retenue, ce courrier et le refus qu'a opposé la collectivité n'a eu pour but que de faire naître un différend au sens des stipulations précitées, lequel a fait courir un délai de deux mois durant lequel la société devait faire une réclamation.
Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle le tribunal a été saisi une telle réclamation avait été faite, le mémoire en réclamation du 12 janvier 2023 étant bien postérieur à l'enregistrement de sa demande indemnitaire le 3 juillet 2022.
Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité.
CAA de NANCY N° 24NC00117 - 2024-12-17
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