
L'article 158 de la loi du 24 mars 2014 a également modifié l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 151-20, afin d'y insérer le premier alinéa suivant qui disposait, à la date de la décision attaquée : " Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXème siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d'urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. ".
Il ressort des travaux préparatoires à leur adoption que ces dispositions, issues d'un amendement parlementaire, visent à protéger le caractère de certains sites remarquables situés notamment au " Vésinet, dessiné par Alphonse Pallu ", " zones ouvertes à tous, promeneurs d'Ile de France et d'ailleurs ", lesquelles " dotées d'un bâti historique d'une cohérence architecturale exceptionnelle constituent un patrimoine qui appartient à tous les Français. " dès lors que " dans certains cas, l'absence de coefficient d'occupation des sols ou de taille minimale peut provoquer des bouleversements dans des zones qui abritent pourtant un patrimoine d'exception ".
Il résulte de ces dispositions que certains plans locaux d'urbanisme, dans les conditions qu'elles fixent, peuvent continuer de réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains et partant, en fixant à zéro la surface de plancher constructible en deçà d'une certaine surface au sol, de réglementer la surface minimale des terrains constructibles.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00243 - 2024-02-08
Il ressort des travaux préparatoires à leur adoption que ces dispositions, issues d'un amendement parlementaire, visent à protéger le caractère de certains sites remarquables situés notamment au " Vésinet, dessiné par Alphonse Pallu ", " zones ouvertes à tous, promeneurs d'Ile de France et d'ailleurs ", lesquelles " dotées d'un bâti historique d'une cohérence architecturale exceptionnelle constituent un patrimoine qui appartient à tous les Français. " dès lors que " dans certains cas, l'absence de coefficient d'occupation des sols ou de taille minimale peut provoquer des bouleversements dans des zones qui abritent pourtant un patrimoine d'exception ".
Il résulte de ces dispositions que certains plans locaux d'urbanisme, dans les conditions qu'elles fixent, peuvent continuer de réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains et partant, en fixant à zéro la surface de plancher constructible en deçà d'une certaine surface au sol, de réglementer la surface minimale des terrains constructibles.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00243 - 2024-02-08
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