
Aux termes de l'article 2 du CCAP du marché en cause : " Documents contractuels / Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : / [...] / le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) / [...] / Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de Fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 [...] ".
Aux termes de l'article 7 du CCAP : " OPERATIONS DE VERIFICATION ADMISSION / 7.1 Vérifications / Les vérifications et les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 22 à 25 du C.C.A.G./F.C.S. / L'article 22.3 du C.C.A.G./F.C.S. ne s'applique pas. / 7.2 Admission / Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du C.C.A.G./F.C.S. par le responsable désigné par la personne publique. Les opérations de vérification et la notification de la décision du pouvoir adjudicateur doivent être effectuées sous un délai de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des prestations est réputée acquise. ".
(…)
La société appelante fait valoir qu'en application des stipulations de l'article 7.2 précitées la ville ne pouvait lui appliquer de pénalités passé le délai de quinze jours prévu par ces stipulations pour procéder à la vérification des factures dont elle sollicite le paiement et éventuellement pour lui adresser une décision de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations.
Toutefois, il ne résulte d'aucune stipulation ni d'aucun document du marché qu'un tel délai, qui ne vaut que pour le paiement des factures dont le cocontractant sollicite le paiement, doive être respecté s'agissant des pénalités que la collectivité entend appliquer. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières ne peut qu'être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02803 - 2023-09-11
Points 15 et 17
Aux termes de l'article 7 du CCAP : " OPERATIONS DE VERIFICATION ADMISSION / 7.1 Vérifications / Les vérifications et les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 22 à 25 du C.C.A.G./F.C.S. / L'article 22.3 du C.C.A.G./F.C.S. ne s'applique pas. / 7.2 Admission / Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du C.C.A.G./F.C.S. par le responsable désigné par la personne publique. Les opérations de vérification et la notification de la décision du pouvoir adjudicateur doivent être effectuées sous un délai de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des prestations est réputée acquise. ".
(…)
La société appelante fait valoir qu'en application des stipulations de l'article 7.2 précitées la ville ne pouvait lui appliquer de pénalités passé le délai de quinze jours prévu par ces stipulations pour procéder à la vérification des factures dont elle sollicite le paiement et éventuellement pour lui adresser une décision de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations.
Toutefois, il ne résulte d'aucune stipulation ni d'aucun document du marché qu'un tel délai, qui ne vaut que pour le paiement des factures dont le cocontractant sollicite le paiement, doive être respecté s'agissant des pénalités que la collectivité entend appliquer. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières ne peut qu'être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02803 - 2023-09-11
Points 15 et 17
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