
Un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
En l'espèce, si le courrier adressé par le mandataire du groupement de maitrise d'œuvre au maître d'ouvrage le 22 décembre 2018 incluait, notamment, une demande de rémunération complémentaire précisément chiffrée et assortie des bases de calcul du montant de la somme sollicitée à ce titre, ce courrier ne comporte pas l'énoncé d'un différend déjà né sur ce point.
Le courrier du 22 décembre 2018, date à laquelle aucun différend n'était né entre les parties sur la question de l'indemnisation du groupement de maître d'œuvre au titre des prestations supplémentaires et de l'allongement de la durée du chantier, ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de l'article au sens de l'article 40.1 du CCAG PI. La demande de première instance, faute d'avoir été précédée d'un tel mémoire en réclamation, était dès lors irrecevable
CAA de BORDEAUX N° 21BX02605 - 2023-06-06
En l'espèce, si le courrier adressé par le mandataire du groupement de maitrise d'œuvre au maître d'ouvrage le 22 décembre 2018 incluait, notamment, une demande de rémunération complémentaire précisément chiffrée et assortie des bases de calcul du montant de la somme sollicitée à ce titre, ce courrier ne comporte pas l'énoncé d'un différend déjà né sur ce point.
Le courrier du 22 décembre 2018, date à laquelle aucun différend n'était né entre les parties sur la question de l'indemnisation du groupement de maître d'œuvre au titre des prestations supplémentaires et de l'allongement de la durée du chantier, ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de l'article au sens de l'article 40.1 du CCAG PI. La demande de première instance, faute d'avoir été précédée d'un tel mémoire en réclamation, était dès lors irrecevable
CAA de BORDEAUX N° 21BX02605 - 2023-06-06
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