
Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. La réalité de l'extinction alléguée s'apprécie à l'intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.
Il résulte de l'instruction que le nom " de E... " que M. F... a été autorisé à ajouter, par le décret attaqué, à son patronyme est celui de sa mère et que ce nom est en voie d'extinction dans la famille de l'intéressé. Par suite, alors même qu'il existe dans la famille des requérants, différente de celle de M. F..., des porteurs du nom revendiqué qui sont susceptibles de le transmettre, M. F... justifiait d'un intérêt légitime à demander le changement de son nom.
En l'espèce, M. F... a été autorisé à adjoindre à son nom celui de sa mère. Par ailleurs, le risque de confusion allégué par les requérants, dont le nom est distinct de celui que M. F... souhaite porter, n'est pas établi. Dans ces conditions, en dépit de la rareté alléguée du nom de " de E... ", le préjudice invoqué par les requérants ne peut être regardé comme suffisant pour justifier leur opposition au décret attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H... E... et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au même titre.
Conseil d'État N° 457115 - 2022-02-16
Il résulte de l'instruction que le nom " de E... " que M. F... a été autorisé à ajouter, par le décret attaqué, à son patronyme est celui de sa mère et que ce nom est en voie d'extinction dans la famille de l'intéressé. Par suite, alors même qu'il existe dans la famille des requérants, différente de celle de M. F..., des porteurs du nom revendiqué qui sont susceptibles de le transmettre, M. F... justifiait d'un intérêt légitime à demander le changement de son nom.
En l'espèce, M. F... a été autorisé à adjoindre à son nom celui de sa mère. Par ailleurs, le risque de confusion allégué par les requérants, dont le nom est distinct de celui que M. F... souhaite porter, n'est pas établi. Dans ces conditions, en dépit de la rareté alléguée du nom de " de E... ", le préjudice invoqué par les requérants ne peut être regardé comme suffisant pour justifier leur opposition au décret attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H... E... et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au même titre.
Conseil d'État N° 457115 - 2022-02-16
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