"La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant prolongé la validité du mandat des membres des conseils municipaux sortant à l’issue du 1er tour des élections du 15 mars 2020, a eu pour conséquence que jusqu’au 18 mai 2020, date de l’entrée en fonction des nouveaux élus, un maire sortant continuait d’exercer la plénitude de ses compétences."
Mme X. détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de V., a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du maire portant retrait du congé spécial qui lui avait été accordé par le maire sortant sur le fondement de l’article 99 de l’ancienne loi du 26 janvier 1984, après le premier tour des élections municipales survenu le 15 mars 2020 ayant conduit au renouvellement complet du conseil municipal. Le motif de ce retrait était l’incompétence du maire sortant.
Le tribunal juge que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant prolongé la validité du mandat des membres des conseils municipaux sortants à l’issue du 1er tour des élections du 15 mars 2020, elle a eu pour conséquence qu’un maire sortant continuait d’exercer la plénitude de ses compétences jusqu’au 18 mai 2020, date de l’entrée en fonction des nouveaux élus déterminée par cette même loi. Le maire sortant n’était donc pas incompétent avant cette date pour prendre l’arrêté en litige, même s’il ne relève pas des affaires courantes.
La substitution de motif demandée par la commune, tirée de la fraude, n’est pas non plus fondée. Annulation de l’arrêté en litige, de même que par voie de conséquence, de l’arrêté réintégrant Mme X. dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux.
TA Clermont-Ferrand n° 2001449, 2200279 - 2022-12-02
Mme X. détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de V., a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du maire portant retrait du congé spécial qui lui avait été accordé par le maire sortant sur le fondement de l’article 99 de l’ancienne loi du 26 janvier 1984, après le premier tour des élections municipales survenu le 15 mars 2020 ayant conduit au renouvellement complet du conseil municipal. Le motif de ce retrait était l’incompétence du maire sortant.
Le tribunal juge que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant prolongé la validité du mandat des membres des conseils municipaux sortants à l’issue du 1er tour des élections du 15 mars 2020, elle a eu pour conséquence qu’un maire sortant continuait d’exercer la plénitude de ses compétences jusqu’au 18 mai 2020, date de l’entrée en fonction des nouveaux élus déterminée par cette même loi. Le maire sortant n’était donc pas incompétent avant cette date pour prendre l’arrêté en litige, même s’il ne relève pas des affaires courantes.
La substitution de motif demandée par la commune, tirée de la fraude, n’est pas non plus fondée. Annulation de l’arrêté en litige, de même que par voie de conséquence, de l’arrêté réintégrant Mme X. dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux.
TA Clermont-Ferrand n° 2001449, 2200279 - 2022-12-02
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