
Si tous les mémoires de réclamation doivent, en application des articles 50.22 et 50.31, préciser les sommes demandées et les motifs de la demande, l'exigence de la justification des sommes demandées n'est imposée, en vertu de l'article 13.44, que dans le cas du mémoire de réclamation présenté pour contester le décompte général du marché.
Or, le mémoire de réclamation présenté par la société n'est pas un mémoire de contestation du décompte général du marché, présenté dans le cadre de l'article 13.44. Il n'avait donc pas à comporter, à peine d'irrégularité, les justifications des sommes demandées, mais seulement le montant des demandes et leurs motifs.
En l'espèce, la circonstance que la demande de 195 614,28 euros hors taxes mentionnée dans le mémoire de réclamation n'était pas assortie de la justification de ces montants, mais seulement des motifs de la demande qui correspond, à hauteur de 153 943,08 euros, au coût du matériel immobilisé et à la perte financière supportés par elle du fait du retard dans le démarrage des travaux, et, d'autre part, à hauteur de 41 671,20 euros hors taxes, à des travaux supplémentaires rendus nécessaires par le coulage de béton, n'est pas de nature à rendre la réclamation contentieuse contractuellement irrecevable.
CAA de MARSEILLE N° 21MA01310 - 2023-05-10
Or, le mémoire de réclamation présenté par la société n'est pas un mémoire de contestation du décompte général du marché, présenté dans le cadre de l'article 13.44. Il n'avait donc pas à comporter, à peine d'irrégularité, les justifications des sommes demandées, mais seulement le montant des demandes et leurs motifs.
En l'espèce, la circonstance que la demande de 195 614,28 euros hors taxes mentionnée dans le mémoire de réclamation n'était pas assortie de la justification de ces montants, mais seulement des motifs de la demande qui correspond, à hauteur de 153 943,08 euros, au coût du matériel immobilisé et à la perte financière supportés par elle du fait du retard dans le démarrage des travaux, et, d'autre part, à hauteur de 41 671,20 euros hors taxes, à des travaux supplémentaires rendus nécessaires par le coulage de béton, n'est pas de nature à rendre la réclamation contentieuse contractuellement irrecevable.
CAA de MARSEILLE N° 21MA01310 - 2023-05-10
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