
Si les dispositions du III de l'article R. 311-6 du code de justice administrative prévoient un dessaisissement du tribunal administratif qui ne statue pas dans un délai de dix mois au profit de la cour administrative d'appel, et faute pour celle-ci de statuer dans ce même délai, un dessaisissement de la cour administrative d'appel au profit du Conseil d'Etat, la procédure ainsi organisée, n'a pas, en tant que telle, pour objet ou pour effet de supprimer un degré de juridiction et se borne à aménager les délais de jugement sans priver les justiciables de l'accès à un juge dès lors qu'elle permet aux requérants dont la demande ne serait pas jugée dans le délai imparti par le tribunal administratif d'exposer leurs moyens devant la cour administrative d'appel ou, le cas échéant et si cette dernière ne statue pas dans le délai imparti, devant le Conseil d'Etat, appelés à statuer en droit et en fait.
Ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient la FNUJA, présentent un caractère temporaire, prises dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les justiciables.
En deuxième lieu, d'une part, ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe général du droit ne consacrent l'existence d'une règle du double degré de juridiction qui s'imposerait au pouvoir réglementaire.
D'autre part, si le II de l'article R. 311-6 du code de justice administrative prévoit que le délai de recours contre les décisions concernées est de deux mois, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions spéciales prévues par les dispositions réglementaires propres à certaines de ces décisions prévoyant un délai de recours d'une durée supérieure, le pouvoir réglementaire s'est borné à appliquer à ces décisions le délai de recours de droit commun résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sans porter d'atteinte illégale au droit à un recours juridictionnel effectif.
Les dispositions du décret attaqué prévoyant que le délai de recours contentieux contre les décisions concernées n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ne portent pas davantage d'atteinte illégale à ce droit.
Enfin, aux termes du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du " principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ". Toutefois, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce principe de non-régression en matière environnementale pour contester des dispositions aménageant le régime contentieux applicable aux décisions visées par le décret attaqué.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que, de manière temporaire et en vue de diminuer les délais de jugement pour certains recours en matière d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables et d'ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, il impartit un délai, à peine de dessaisissement, pour le jugement de tels recours en première instance ou en appel.
Conseil d'État N° 470092 - 2024-04-12
Ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient la FNUJA, présentent un caractère temporaire, prises dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les justiciables.
En deuxième lieu, d'une part, ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe général du droit ne consacrent l'existence d'une règle du double degré de juridiction qui s'imposerait au pouvoir réglementaire.
D'autre part, si le II de l'article R. 311-6 du code de justice administrative prévoit que le délai de recours contre les décisions concernées est de deux mois, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions spéciales prévues par les dispositions réglementaires propres à certaines de ces décisions prévoyant un délai de recours d'une durée supérieure, le pouvoir réglementaire s'est borné à appliquer à ces décisions le délai de recours de droit commun résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sans porter d'atteinte illégale au droit à un recours juridictionnel effectif.
Les dispositions du décret attaqué prévoyant que le délai de recours contentieux contre les décisions concernées n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ne portent pas davantage d'atteinte illégale à ce droit.
Enfin, aux termes du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du " principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ". Toutefois, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce principe de non-régression en matière environnementale pour contester des dispositions aménageant le régime contentieux applicable aux décisions visées par le décret attaqué.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que, de manière temporaire et en vue de diminuer les délais de jugement pour certains recours en matière d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables et d'ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, il impartit un délai, à peine de dessaisissement, pour le jugement de tels recours en première instance ou en appel.
Conseil d'État N° 470092 - 2024-04-12
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