Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
A noter:
La décision par laquelle le maire retire à un adjoint les délégations qu'il lui avait préalablement consenties est un acte de nature réglementaire qui n'a pas le caractère d'une sanction même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d'exercice de son mandat. Elle n'entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées….
M. C...soutient que le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur son maintien dans ses fonctions avant que le maire ne prenne la décision en litige. Mais il résulte des dispositions de l'article L. 2122-18 précité que le conseil municipal n'a pas à se prononcer préalablement à la décision du maire portant abrogation d'une délégation à un adjoint, qui est un pouvoir propre du maire, mais à la suite de celle-ci.
Compte tenu des tensions créées par l'attitude de M. C...au sein de l'équipe communale dirigée par le maire et de son manque de solidarité envers cette dernière, et en dépit des attestations qu'il a produites faisant état de son implication dans la vie de la commune, la décision litigieuse n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale…
CAA de BORDEAUX N° 14BX01109 - 2016-02-04
A noter:
La décision par laquelle le maire retire à un adjoint les délégations qu'il lui avait préalablement consenties est un acte de nature réglementaire qui n'a pas le caractère d'une sanction même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d'exercice de son mandat. Elle n'entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées….
M. C...soutient que le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur son maintien dans ses fonctions avant que le maire ne prenne la décision en litige. Mais il résulte des dispositions de l'article L. 2122-18 précité que le conseil municipal n'a pas à se prononcer préalablement à la décision du maire portant abrogation d'une délégation à un adjoint, qui est un pouvoir propre du maire, mais à la suite de celle-ci.
Compte tenu des tensions créées par l'attitude de M. C...au sein de l'équipe communale dirigée par le maire et de son manque de solidarité envers cette dernière, et en dépit des attestations qu'il a produites faisant état de son implication dans la vie de la commune, la décision litigieuse n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale…
CAA de BORDEAUX N° 14BX01109 - 2016-02-04
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences