
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.
Il résulte de l'article L. 600-1-3 du même code que cette qualité s'apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
La seule qualité d'héritier de la personne, décédée depuis, qui, à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, était l'usufruitière d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet, ne suffit pas à donner intérêt pour agir contre le permis de construire résultant de cette demande par application de l'article 724 du code civil, l'intérêt pour agir contre un tel permis s'appréciant sur le seul fondement des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 489830 - 2024-12-20
Il résulte de l'article L. 600-1-3 du même code que cette qualité s'apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
La seule qualité d'héritier de la personne, décédée depuis, qui, à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, était l'usufruitière d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet, ne suffit pas à donner intérêt pour agir contre le permis de construire résultant de cette demande par application de l'article 724 du code civil, l'intérêt pour agir contre un tel permis s'appréciant sur le seul fondement des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 489830 - 2024-12-20
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