
En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.
En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
En l'espèce, le règlement du SAGE de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin, adopté le 17 février 2011, couvrant le lieu d’implantation des réserves en cause, dispose à son article 10 que : « Tout déversement des eaux des réserves de substitution vers le milieu aquatique est interdit (à l’exception des vidanges pour motif de sécurité publique). De même, tout prélèvement dans une réserve de substitution interdit tout prélèvement à des fins d’irrigation dans le milieu naturel à partir des ouvrages substitués. Enfin, tout prélèvement dans une réserve de substitution implique la mobilisation systématique d’optimisation de l’irrigation et d’économie d’eau pour des volumes de substitution égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel. ».
Il résulte de ces dispositions, qui sont opposables dans un rapport de conformité à l’autorisation litigieuse, que le volume des réserves de substitution nouvellement créées doit être égal ou inférieur à 80 % du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel.
CAA Bordeaux 20BX02357 - 2023-02-21
En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
En l'espèce, le règlement du SAGE de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin, adopté le 17 février 2011, couvrant le lieu d’implantation des réserves en cause, dispose à son article 10 que : « Tout déversement des eaux des réserves de substitution vers le milieu aquatique est interdit (à l’exception des vidanges pour motif de sécurité publique). De même, tout prélèvement dans une réserve de substitution interdit tout prélèvement à des fins d’irrigation dans le milieu naturel à partir des ouvrages substitués. Enfin, tout prélèvement dans une réserve de substitution implique la mobilisation systématique d’optimisation de l’irrigation et d’économie d’eau pour des volumes de substitution égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel. ».
Il résulte de ces dispositions, qui sont opposables dans un rapport de conformité à l’autorisation litigieuse, que le volume des réserves de substitution nouvellement créées doit être égal ou inférieur à 80 % du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel.
CAA Bordeaux 20BX02357 - 2023-02-21
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