Le GPMM a, le 28 juin 2017, publié un appel à projet dénommé « Osez le J1 » en vue de mettre à disposition le Hangar J1, situé près du Vieux Port et du Mucem, bâtiment de plus de 25 000 m2 construit il y a près d’un siècle par la société Eiffel.
A l’issue de la première phase de sélection mise en œuvre en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général des collectivités territoriales, quatre projets ont été retenus pour participer à la seconde phase de la consultation. L’offre de la compagnie immobilière d’investissement (LC2i), mandataire du groupement LC2I-Finareal, n’a pas été retenue pour participer à cette seconde phase. Au terme de la procédure, le GPMM a retenu le projet présenté par la société « J1 la Passerelle ».
En sa qualité de concurrent évincé, la compagnie immobilière d’investissement (LC2i) a demandé au Tribunal d’annuler, ou de résilier, la promesse synallagmatique de convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels conclue le 31 juillet 2020 entre le GPMM et la société « J1 La passerelle ».
Le Tribunal a, d’une part, jugé que la convention en cause portait sur une activité de service au sens de l’article 4 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, d’autre part, écarté les critiques concernant les critères de sélection, l’offre retenue, la dénaturation de l’offre la société LC2i et l’erreur de fait qui aurait été commise par le GPMM sur l’absence de partenariat hôtelier, laquelle n’est pas d’une gravité telle qu’elle implique l’annulation ou la résiliation du contrat.
TA Marseille n° 2007870 du 16 février 2023
Occupation du domaine public : le juge fait preuve d’une relative souplesse concernant la mise en concurrence !
1. Les conditions du recours d’un tiers à un contrat administratif : une hypothèse complexe pour laquelle un rappel peut être nécessaire
2. Le tribunal rappelle que les critères de sélection d’une convention d’occupation du domaine public visant une exploitation économique valorisant le patrimoine sont nécessairement plus souples que ceux de la commande publique, car l’objet de la mise en concurrence ne vise pas à satisfaire un besoin précis de l’autorité compétente.
3. Même si les critères de sélection ne sont pas aussi formels que dans la commande publique, cela n’empêche pas le juge de prendre en compte leur différents degrés d’importance pour évaluer le manquement
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A l’issue de la première phase de sélection mise en œuvre en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général des collectivités territoriales, quatre projets ont été retenus pour participer à la seconde phase de la consultation. L’offre de la compagnie immobilière d’investissement (LC2i), mandataire du groupement LC2I-Finareal, n’a pas été retenue pour participer à cette seconde phase. Au terme de la procédure, le GPMM a retenu le projet présenté par la société « J1 la Passerelle ».
En sa qualité de concurrent évincé, la compagnie immobilière d’investissement (LC2i) a demandé au Tribunal d’annuler, ou de résilier, la promesse synallagmatique de convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels conclue le 31 juillet 2020 entre le GPMM et la société « J1 La passerelle ».
Le Tribunal a, d’une part, jugé que la convention en cause portait sur une activité de service au sens de l’article 4 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, d’autre part, écarté les critiques concernant les critères de sélection, l’offre retenue, la dénaturation de l’offre la société LC2i et l’erreur de fait qui aurait été commise par le GPMM sur l’absence de partenariat hôtelier, laquelle n’est pas d’une gravité telle qu’elle implique l’annulation ou la résiliation du contrat.
TA Marseille n° 2007870 du 16 février 2023
Occupation du domaine public : le juge fait preuve d’une relative souplesse concernant la mise en concurrence !
1. Les conditions du recours d’un tiers à un contrat administratif : une hypothèse complexe pour laquelle un rappel peut être nécessaire
2. Le tribunal rappelle que les critères de sélection d’une convention d’occupation du domaine public visant une exploitation économique valorisant le patrimoine sont nécessairement plus souples que ceux de la commande publique, car l’objet de la mise en concurrence ne vise pas à satisfaire un besoin précis de l’autorité compétente.
3. Même si les critères de sélection ne sont pas aussi formels que dans la commande publique, cela n’empêche pas le juge de prendre en compte leur différents degrés d’importance pour évaluer le manquement
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