
La faute du géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
Par ailleurs, le principe selon lequel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ne permet pas au professionnel, chargé contractuellement d'établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d'urbanisme, de se fonder, sans l'accord de son cocontractant, sur d'autres règles que celles en vigueur au moment de l'exécution du contrat.
La cour d'appel a constaté que M. F s'était engagé à concevoir un projet qui « épuise au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ».
Elle a retenu que la demande d'autorisation établie par le géomètre-expert n'était pas conforme à cette obligation car, à la date à laquelle elle avait été déposée, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune permettait de calculer le coefficient d'emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir.
Malgré l'annulation ultérieure de la modification du POS qui permettait ce calcul, elle a pu en déduire que M. F, qui n'avait pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, avait manqué à ses obligations contractuelles.
Cour de cassation N° de pourvoi : 22-18.509, 22-18.511 - 2024-04-04
Par ailleurs, le principe selon lequel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ne permet pas au professionnel, chargé contractuellement d'établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d'urbanisme, de se fonder, sans l'accord de son cocontractant, sur d'autres règles que celles en vigueur au moment de l'exécution du contrat.
La cour d'appel a constaté que M. F s'était engagé à concevoir un projet qui « épuise au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ».
Elle a retenu que la demande d'autorisation établie par le géomètre-expert n'était pas conforme à cette obligation car, à la date à laquelle elle avait été déposée, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune permettait de calculer le coefficient d'emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir.
Malgré l'annulation ultérieure de la modification du POS qui permettait ce calcul, elle a pu en déduire que M. F, qui n'avait pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, avait manqué à ses obligations contractuelles.
Cour de cassation N° de pourvoi : 22-18.509, 22-18.511 - 2024-04-04
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